Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500193 du 7 avril 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour
" vie privée et vie familiale ", subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte par 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 311-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, en ce qu'elle ne prend pas en considération la stabilité de son insertion professionnelle et le caractère sérieux de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 novembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il soutient qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité guinéenne, est arrivée en France le 6 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " ; qu'elle a obtenu des titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'au mois de février 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " ; que, par une décision du 26 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai de trente jours ; que Mme A... relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 en litige ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si, en principe, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " compétences et talent ", il en va différemment lorsque le préfet s'est prononcé expressément dans la décision en litige sur la portée de cette décision sur la vie familiale et privée du demandeur ; qu'en l'espèce, Mme A..., entrée en France à l'âge de vingt ans, s'est maintenue sur le territoire national sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2012 ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée, célibataire et sans enfants, n'établit pas qu'elle serait démunie de toute attache dans son pays d'origine, où elle avait vocation à retourner à l'expiration de ses études ; que dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait présenté un projet professionnel dans le cadre de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " compétences et talents " dont la viabilité n'est au demeurant pas démontrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté à l'intéressée une atteinte excessive au regard des exigences des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte au respect de son droit à mener une vie familiale et privée doit être écartée ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de cette situation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le remboursement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'ainsi les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent être rejetées ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
N° 15MA02367 2