Par un jugement n° 1501617, 1506202 du 3 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme E....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 18 octobre 2018, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501617, 1506202 du 3 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le maire de Cassis l'a suspendue de ses fonctions ainsi que l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le maire a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, assortie du sursis partiel de quinze mois, à compter du 12 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de la commune de Cassis les entiers dépens.
Elle soutient que :
sur la sanction d'exclusion temporaire de fonctions, elle est insuffisamment motivée ;
les faits qui lui sont reprochés ayant déjà été sanctionnés par une mutation d'office et une suspension de fonctions, la sanction attaquée méconnaît le principe " non bis in idem " ;
la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
ces faits et l'insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ;
le harcèlement moral reproché n'est pas caractérisé ;
la sanction est disproportionnée compte tenu notamment de sa carrière exemplaire ;
cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
sur la mesure de suspension, elle repose sur des faits dont ni la vraisemblance ni la gravité ne sont avérés ;
elle est entachée d'erreurs de droit ;
la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 mai 2018, la commune de Cassis, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Le 23 octobre 2018, un mémoire a été produit pour Mme E... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et qui n'a ainsi pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Jorda,
les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* et les observations de Me D... représentant Mme E..., et de Me C... substituant Me A..., représentant la commune de Cassis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... soutient que, s'agissant de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions, elle est insuffisamment motivée, que cette sanction méconnaît le principe " non bis in idem " dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont déjà été sanctionnés par une mutation d'office et une suspension de fonctions, que la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, que ces faits et l'insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction, que le harcèlement moral reproché n'est pas caractérisé, que la sanction est disproportionnée compte tenu notamment de sa carrière exemplaire et que cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; que, s'agissant de la mesure de suspension, celle-ci repose sur des faits dont ni la vraisemblance ni la gravité ne sont avérés, qu'elle est entachée d'erreurs de droit et que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Ainsi, elle reprend en appel des moyens invoqués en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, notamment s'agissant de l'exactitude matérielle des faits reprochés, de les écarter, étant précisé qu'à supposer que Mme E... ait entendu faire valoir que la mesure de suspension a un caractère disciplinaire et méconnaît en conséquence le principe " non bis in idem " à raison d'erreurs de droit, ce moyen en ses deux branches n'est pas fondé en présence d'une mesure conservatoire qui ne revêt aucun caractère disciplinaire, ainsi d'ailleurs que cela a été rappelé à juste titre par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
3. Mme E... n'établissant pas avoir engagé de dépens en appel, sa demande de condamnation de la commune à ce titre, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E..., partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cassis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune de Cassis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et à la commune de Cassis.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
N° 17MA02964