Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504537 du 15 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- sa pathologie est en lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions, de sorte que l'accident survenu le 4 avril 2015 doit être reconnu imputable au service ;
- son affectation sur son poste était incompatible avec son état de santé ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée le 21 juillet 2017 au ministre de la justice qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2018 au ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est surveillant pénitentiaire, affecté au service des parloirs famille du centre pénitentiaire de Marseille depuis le 13 janvier 2015. Par la présente requête, il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse en date du 10 avril 2015 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2015.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable : " (...)si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...). ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
4. En l'espèce, le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident de M. C... a été pris au motif de " l'absence d'éléments permettant d'établir un lien certain et exclusif avec le service ". Par ailleurs, l'agent soutient que le lumbago dont il a été victime le 4 avril 2015 et qui a justifié son arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2015 a été contracté en service. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était en service ce jour-là au parloir famille du centre pénitentiaire de Marseille entre 7h15 et 11h45. A 11h15, alors qu'il était en poste à la fouille à corps du parloir et répétait des manutentions de sacs de linge dans la salle de stockage en vue de leur restitution aux personnes détenues du quatrième tour du parloir précédemment fouillé, il déclare avoir ressenti de très vives douleurs au dos, pour lesquelles il a été conduit aux urgences. Le même jour, il s'est rendu en consultation aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph pour une lombalgie brutale, dont il ressort du complément de pièces médicales produit pour la première fois en appel que cette pathologie, en l'absence d'antécédent, a été contractée le même jour après effort de soulèvement de sacs lourds et de mouvements répétés lors de fouilles au corps, et à l'issue de laquelle un traitement lui a été prescrit. Il s'ensuit que cette pathologie de M. C..., travailleur handicapé, pour laquelle le ministre de la justice n'a pas produit d'observation en défense en dépit d'une mise en demeure, ainsi qu'en première instance, est en relation directe et certaine avec cet accident de service. Dans ces conditions, M. C..., qui démontre que sa pathologie survenue lors de l'exercice de ses fonctions doit être regardée comme imputable au service au sens du 2° visé de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, établit que l'appréciation de l'administration est mal fondée et que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse du 10 avril 2015 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 4 avril 2015.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. L'annulation de la décision portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. C... implique nécessairement de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse de prendre une nouvelle décision à cet effet, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. L'article L. 761-1 de ce code dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1504537 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 15 mai 2017 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse en date du 10 avril 2015 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de M. C... survenu le 4 avril 2015 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse de procéder au réexamen et à la régularisation de la situation de M. C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018
N° 17MA03024