Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, Mme D... représentée par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2015 du président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse en tant qu'elle ne lui accorde pas une indemnité de licenciement ainsi que la décision du 30 juillet 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la chambre d'agriculture de Haute-Corse, d'une part, de lui verser la somme de 38 494,45 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 31 mai 2015, et d'autre part, de modifier le reçu pour solde de tout compte ainsi que son bulletin de salaire de mai 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle n'a jamais sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité ; son employeur n'a jamais tenté de la reclasser.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2017, la chambre d'agriculture de Haute-Corse, représentée par Me A... de la SELARL ADP-Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 août 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;
le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du secrétaire d'État à l'agriculture en date du 20 mars 1972 modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de Mme Tahiri,
les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
et les observations de Me A..., représentant la chambre d'agriculture de Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., employée depuis 1977 par la chambre d'agriculture de Haute-Corse et placée en congé maladie depuis 2013, s'est vu attribuer par la caisse de mutualité sociale agricole une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 2015. Par décision du 18 mai 2015, le président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse l'informait qu'il était dans l'obligation de mettre un terme à son emploi et lui accordait, en application du 2° de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, une indemnité de fin de carrière ainsi qu'une indemnité compensatrice pour les congés et RTT non pris. Mme D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 8 juin 2017 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 mai 2015 en tant qu'elle ne lui alloue pas une indemnité de licenciement.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture dans sa rédaction alors applicable : " La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : (...) / 2°) Par départ à la retraite, mise à la retraite ou octroi d'une pension d'invalidité consécutif à un classement en invalidité de catégorie 2 ou 3. / Il est octroyé dans les trois cas visés au 2° du présent article une indemnité dite de fin de carrière égale à : -1/12e du salaire versé durant les douze derniers mois d'activité, après 10 années d'ancienneté, / - 2/12e après quinze années, / - 3/12e après vingt années. (...) 4°) par licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident reconnu par le médecin du travail en accord avec le médecin traitant. (...) ". Aux termes de l'article 27 du même statut : " Il est accordé aux agents licenciés pour inaptitude physique ou suppression d'emploi, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté ; elle s'élève à un mois de salaire par année de présence, avec un minimum de trois mois et un maximum de quinze mois. Elle est versée au départ de l'agent. (...) / Avant tout licenciement pour inaptitude physique, insuffisance professionnelle ou suppression d'emploi, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé. Cependant, l'agent n'est pas tenu d'accepter les propositions qui lui sont faites et en cas de refus, les indemnités prévues ci-dessus lui restent dues. ". Enfin, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; / 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
3. Mme D... soutient qu'elle pouvait prétendre à une indemnité de licenciement en faisant valoir qu'elle n'a pas sollicité le paiement d'une pension d'invalidité et que, en conséquence, sa situation relevait de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. Toutefois ces dispositions concernent les agents inaptes susceptibles de bénéficier d'un reclassement et qui, en l'absence d'un tel reclassement, font l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique en application du 4° de l'article 25 du même statut. Or, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 1er avril 2015, la caisse de mutualité sociale agricole a informé Mme D... qu'il lui était attribué à compter du même jour une pension d'invalidité et qu'elle était classée dans la catégorie médicale 2 conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme présentant une invalidité la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Mme D..., qui se borne à soutenir que son employeur s'est abstenu de rechercher un reclassement, ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause son inaptitude à la reprise de tout emploi. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées du 4° de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture que leur application se limiterait aux agents bénéficiaires d'une pension d'invalidité à la suite d'une demande expresse de leur part. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que sa situation relevait non des dispositions du 2° de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture mais des dispositions du 4° du même texte.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de Haute-Corse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la chambre d'agriculture de Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
M. Gonzales, président,
M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
N° 17MA03485 2