Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2017 et le 13 novembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2015 le radiant des cadres et d'enjoindre à La Poste, par voie de conséquence, de le réintégrer dans les effectifs dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 5 380 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 14 000 euros pour les troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ;
4°) de mettre à la charge de La Poste le versement à son profit de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les refus successifs de le réintégrer sont fautifs ;
sa demande de première instance tendait bel et bien à l'annulation de la décision de radiation ;
les agissements fautifs de La Poste commencent dès 2010 et non pas à compter seulement de 2014, comme l'a jugé à tort le tribunal ;
il justifie d'un préjudice financier équivalent aux frais engendrés par sa reconversion ;
sa non-réintégration l'a placé dans une situation de précarité qui est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence ;
la situation dans laquelle il se trouvait est constitutive d'un préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2018, La Poste représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions en appel tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres en date du 7 janvier 2015 sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Coutel,
les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
et les observations de Me C..., représentant La Poste.
1. Considérant que M. A..., fonctionnaire de La Poste, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 4 juillet 2009 au 4 juillet 2010 ; que cette disponibilité a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2014 ; que l'intéressé a été radié des cadres à compter du 1er février 2014, par une décision du 7 janvier 2015 ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision ; que le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en condamnant La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de radiation des cadres en date du 7 janvier 2015 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... ne peut être regardé comme ayant demandé l'annulation de la décision du 7 janvier 2015 le radiant des cadres pour abandon de poste ; qu'il s'est borné à demander la condamnation de La Poste à réparer le préjudice dont il estime avoir été victime du fait de cette décision ; qu'ainsi, les conclusions en annulation de cette décision, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " [Dans le cas d'un fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles] la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. " ; que ce même article dispose également : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 43 du présent décret, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire de l'État a droit à réintégration à la première vacance de poste lorsque sa disponibilité n'a pas excédé trois ans ;
Sur la responsabilité :
Sur la période courant du 3 juillet 2010 au 6 janvier 2015 :
5. Considérant d'une part que M. A..., fonctionnaire de La Poste, a été placé en position de disponibilité du mois de juillet 2009 jusqu'au 3 juillet 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 22 janvier 2010 reçu le 3 février suivant, ce fonctionnaire a adressé à son administration d'origine une demande de réintégration ; que les termes de ce courrier, adressé en temps utile aux services de La Poste situés au groupement postal du bassin toulonnais, faisaient expressément mention de sa volonté de réintégrer son administration d'origine de façon inconditionnelle, alors même que par ce courrier l'intéressé envisageait une mutation dans le département de l'Ardèche ; que d'ailleurs, par une attestation établie le 30 juin 2010, La Poste prenait acte de la volonté de l'intéressé de réintégrer les services à l'issue de la période de disponibilité ;
qu'il appartenait à La Poste de faire connaître à M. A... les postes vacants compatibles avec son grade et son aptitude à exercer un emploi ; que La Poste n'établit, ni même n'allègue, qu'elle n'était pas en mesure de réintégrer M. A... tant dans le département du Var, dont il dépendait, que dans le département de l'Ardèche ; que, par suite, La Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au plus tard à compter du 3 juillet 2010, dès lors que l'intéressé n'a pas précisé la date de sa réintégration anticipée ;
6. Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que durant la période en cause l'intéressé serait resté passif en ne manifestant plus son intention d'être réintégré ; que si, par courrier en date du 31 janvier 2013, M. A... a sollicité la prolongation de sa disponibilité, il résulte de l'instruction et des termes mêmes de ce courrier, que cette demande n'était motivée que par le défaut de proposition de réintégration ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au moins un poste était vacant dans le département de l'Ardèche au mois d'octobre 2010, sur lequel M. A... a spontanément postulé ; qu'ainsi, la responsabilité de La Poste, qui n'est pas en mesure d'invoquer une éventuelle inaptitude de l'intéressé, est entière sur la période considérée ;
Sur la période postérieure au 7 janvier 2015 :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 3 janvier 2014, reçu le 8 janvier suivant, M. A... a adressé à son administration une " demande de réintégration " à l'issue de sa disponibilité qui expirait le 31 janvier 2014 ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'intéressé doit être regardé comme ayant à nouveau fait connaître sa décision de réintégrer ses fonctions ; que La Poste ne pouvait engager, sans se conformer aux prescriptions citées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, la procédure d'abandon de poste ; que toutefois, si les mises en demeure des 7 octobre 2014, 3 novembre 2014 et 20 novembre suivant ne peuvent être regardées comme des propositions de poste au sens des dispositions précitées, il résulte de l'instruction que M. A... s'est borné à formuler en réponse une demande de précision sur sa situation administrative ; que cette passivité face à ces mises en demeure de reprendre le service réitérées à trois reprises est de nature à atténuer la responsabilité de La Poste à compter de la date de la décision d'abandon de poste fautive, à hauteur des deux tiers ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
8. Considérant que l'intéressé se borne à demander le remboursement de la somme qu'il a dû exposer pour s'inscrire à un stage de formation aux différents permis de conduire de la profession de chauffeur poids-lourds ; que toutefois, l'intéressé qui bénéficiait des enseignements de ce stage en mai 2009, s'est acquitté de la somme en cause de 5 380 euros par chèque établi le 31 mars 2009, soit avant la date de responsabilité de l'administration ; qu'il s'ensuit que ces conclusions indemnitaires, portant sur un préjudice sans lien direct de causalité avec les fautes commises par l'administration, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le préjudice relatif aux troubles dans les conditions d'existence :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions citées que la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'une période de disponibilité est de droit ; que M. A... ne s'est vu, à l'issue de sa période de disponibilité, proposer aucun reclassement, alors que, ainsi qu'il a été dit, La Poste n'allègue pas que, durant toute la période en cause, aucun emploi dans le grade de l'intéressé n'était vacant ; que s'il n'est pas établi par l'instruction que le défaut de réintégration de l'intéressé serait à l'origine de la dégradation de son état de santé ou même de sa situation de surendettement, compte tenu de la durée de la période et de la part de responsabilité de La Poste précédemment retenue sur les deux périodes précédemment définies, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. A..., lequel a été contraint de poursuivre sa profession en dépit de pathologies et d'un handicap et n'a pu bénéficier d'une réintégration de plein droit ainsi que d'un éventuel aménagement de poste, en fixant globalement la réparation de ce préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
Sur le préjudice moral :
10. Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés de M. A... tenant à son état de santé, à sa situation familiale et à la pathologie de sa mère, décédée, seraient en lien direct avec les fautes imputables à La Poste ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en confirmant l'évaluation qu'en ont fait les premiers juges à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en portant la condamnation de La Poste au paiement de la somme de 3 000 euros, tous préjudices confondus ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... les frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 8 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La Poste versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de La Poste présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
N° 17MA03673 2