Par un recours, enregistré le 26 juillet 2017, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- la procédure n'est pas viciée et l'administration a respecté les droits de la défense en présence de la preuve de la notification régulière de la convocation de l'intéressé devant le conseil de discipline l'informant de la faculté d'accéder à son dossier ;
- l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- les faits reprochés sont fautifs ;
- la sanction est proportionnée.
La requête a été communiquée le 31 juillet 2017 et le 8 septembre 2017 à
M. B...A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2018 à M.A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
10 octobre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er décembre 2004, exerçait les fonctions d'opérateur téléphonique au centre d'information et de commandement à la circonscription de sécurité publique de Marseille. A la suite d'un incident survenu le
11 février 2014, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Postérieurement à la séance du conseil de discipline des gradés et gardiens de la paix de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 10 février 2015, le ministre de l'intérieur a prononcé, à son encontre, par un arrêté du
20 avril 2015, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont un mois avec sursis. Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure, par un jugement dont relève appel le ministre de l'intérieur.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 de la loi visée du
11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 1 du décret du
25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix./ Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ". Aux termes de l'article 4 du décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. ".
4. Pour annuler la sanction prononcée à l'encontre de M.A..., il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que l'administration n'avait pas utilement contredit sur ce point le demandeur qui soutenait qu'il n'avait pas été mis en mesure de consulter les pièces de son dossier administratif préalablement à l'édiction de la mesure attaquée et qu'une telle irrégularité, qui l'avait privé des garanties attachées aux droits de la défense, avait ainsi été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Toutefois, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre de l'intérieur que M. A...a été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline du 10 février 2015 par un courrier en date du 29 décembre 2014 l'informant de la faculté d'accéder à son dossier, envoyé en recommandé à l'adresse figurant non seulement sur sa requête initiale mais également sur la fiche individuelle synthétique versée aux débats par le ministre de l'intérieur, en l'occurrence le " 39 avenue du pré, les terrasses de Figuerolles 2, 13 600 La Ciotat ", courrier dont il a été avisé le
2 janvier 2015 mais qu'il n'a pas réclamé et qui a été retourné à l'expéditeur. Dans ces conditions, compte tenu des dates en cause et de ce que l'intéressé, qui n'a pas produit en défense en dépit d'une mise en demeure, n'a pas informé l'administration d'un quelconque changement d'adresse, le vice de procédure n'est pas constitué. En l'absence d'illégalité pour ce motif, l'administration est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a procédé à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 avril 2015 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions de M. A...pour une durée de quatre mois dont un mois avec sursis.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille.
7. En l'espèce, le demandeur se borne encore en première instance à faire valoir la violation des formes substantielles tirée d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de sanction. Mais contrairement à ce que soutient M.A..., la sanction contestée comporte de manière suffisamment précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a procédé à l'annulation de l'arrêté en cause.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
N° 17MA03266