Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, le centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'une demande de maintien en activité fondée sur les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 ne peut être accordée qu'après épuisement des droits à recul de la limite d'âge et de maintien en activité pour carrière incomplète.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2018, Mme B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 18 août 1936 ;
la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Coutel,
les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., manipulatrice en électroradiologie de classe supérieure au centre hospitalier du Pays d'Aix, atteinte par la limite d'âge de son corps, a bénéficié par décision du 4 novembre 2013 d'un recul de limite d'âge d'une année, jusqu' au 7 mars 2015, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 puis, par une décision du 19 novembre 2014, elle a bénéficié d'une prolongation d'activité pour carrière incomplète d'une année jusqu'au 7 mars 2016, en application des dispositions du décret du 26 décembre 2003.
2. Mme B... a été admise, par une décision du 19 novembre 2015, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 mars 2016, malgré sa demande du 22 septembre 2015 tendant à obtenir son maintien en activité en application des dispositions du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984.
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 octobre et 2 novembre 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier du Pays d'Aix a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge et la décision du 19 novembre 2015 portant admission à la retraite de Mme B... à compter du 8 mars 2016. Le centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'exposé de son motif fait mention du moyen retenu pour juger que la décision en cause est, selon les premiers juges, entachée d'une erreur de droit. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaquée pour défaut de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Selon l'article 4 de la loi du 18 août 1936 : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. ". Aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, sous réserve de leur aptitude physique (...) ". L'article 1er du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 dispose que : " Les fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. ".
6. Le dispositif général de maintien en activité créé par l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 a pour objet de permettre le maintien en activité des fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie active.
7. Il ressort tant des mentions des courriers en date des 9 octobre et 2 novembre 2015 que des écritures de la requête que la demande de prolongation d'activité présentée par Mme B..., fondée sur les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, a été rejetée au motif que l'intéressée n'avait pas épuisé les droits à prolongation d'activité qu'elle tenait des dispositions de l'article 1-1 de la loi précitée du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Toutefois, les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, qui permettent aux fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie active d'exercer jusqu'à la limite d'âge fixée au 1er alinéa de l'article 1er de la loi précitée, ne réservent leur application qu'à la mise en oeuvre préalable du recul de la limite d'âge en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936. Il en résulte que le centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis n'a pu rejeter la demande de maintien en activité de Mme B... au motif qu'elle n'avait pas épuisé l'ensemble des droits issus des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, ni même au motif que ce fonctionnaire n'a pas atteint, à la date de sa demande le nombre requis de trimestres liquidables pour prétendre à une retraite à taux plein.
8. Il s'ensuit que les décisions en date des 9 octobre et 2 novembre 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis a rejeté la demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge de Mme B... sont entachées d'erreur de droit. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du 19 novembre 2015 portant admission à la retraite de l'intéressée à compter du 8 mars 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... le versement au centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de mettre à la charge centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et à Mme E...B....
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
N° 17MA03308 2