Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de renouvellement de séjour :
elle n'est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de ses études ;
elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle n'est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
la décision fixant la durée du délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de la directive n° 2008/115/CE et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2019 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la directive n° 2008/115/CE ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de Mme Tahiri,
et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant vietnamien né le 12 décembre 1995, est entré en France le 30 août 2013, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 1er mars 2017, le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, cette décision, quel que soit le bien-fondé de ses motifs, comprend l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et alors que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. B..., le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...). ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été ajourné, à l'issue de deux années de formation en biologie, d'octobre 2014 à juin 2016, après s'être réorienté à la suite de son ajournement d'une première année d'économie suivie au cours de l'année universitaire 2013/2014. Ainsi, à la date de la décision contestée, il n'avait validé aucun semestre ou année d'enseignement ni obtenu de diplôme depuis son arrivée en France, était inscrit pour la troisième fois en première année de biologie tout en suivant en parallèle une formation de technicien de l'image. Si M. B... se prévaut de ses difficultés en français qui le pénalisent dans ses études, les circonstances alléguées ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier ses échecs successifs. Dès lors, nonobstant son assiduité en cours et alors même qu'il a été ajourné en 2016 avec une moyenne de 9,4/20, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le requérant ne justifiait pas du sérieux de ses études, au regard de la faiblesse des résultats obtenus, et refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Enfin, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui vit en couple avec une compatriote titulaire d'une carte d'étudiant, à la durée et aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est illégale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les motifs invoqués aux points 2 à 5, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (...). " .
9. Compte tenu de ce qui a été exposé aux point 4 et 5 et en l'absence de circonstance particulière, la décision refusant d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
M. Gonzales, président,
M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
N° 18MA01557 2