Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février 2013, le 26 novembre 2014 et le 5 octobre 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2012 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder l'autorisation de défricher une surface de 1 727 m² sur le territoire de la commune des Adrets de l'Esterel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que le jugement et la décision attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des risques d'incendie invoqués ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant M.B....
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté le 21 décembre 2012 sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder l'autorisation de défricher une surface de 1 727 m² sur le territoire de la commune des Adrets de l'Esterel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (...) \ 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.; (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué est motivé par " le risque d'incendie encouru par les biens, les personnes ainsi que l'ensemble forestier dans lesquelles " se trouvent les parcelles en litige ;
4. Considérant, à cet égard, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne s'est pas fondé exclusivement sur la carte d'aléas incendie établie en 2004 et qui classe les parcelles en litige en zone d'aléa très fort ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher établi le 27 avril 2010 que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. B... est " situé en bas d'un versant pentu, au-dessus de vallons profonds, exposé plein ouest au
feu montant et en continuité d'un massif forestier important exposé au risque d'incendie de forêt " et que les terrains en litige " ont déjà été parcourus par l'incendie en 1986, mais à l'époque n'étaient pas débroussaillés du tout, alors qu'actuellement une interface débroussaillée a été réalisée par la commune plein ouest sur plus de 100 mètres, néanmoins
en cas d'incendie les moyens de lutte ne pourront pas se positionner entre la forêt
et la construction qui ne pourrait être protégée que depuis la route départementale éloignée " ; qu'en outre, il ressort des pièces produites en défense, notamment de la note établie dans le cadre de la demande d'autorisation de défrichement présentée par le requérant, que les débroussaillements réalisés par la commune depuis 2004 ne permettent pas de garantir l'arrêt du feu compte tenu de la position de l'ouvrage sur un terrain en pente montante, perpendiculaire au sens de propagation du feu et du vent dominant ; que ladite note mentionne également que la route départementale 837 desservant les parcelles en litige expose les sapeurs-pompiers à un danger élevé en raison du rayonnement et des fumées qui seraient émises par un feu de forêt montant la pente et qu'en cas de feu de forte intensité, ce rayonnement ne permettrait pas de garantir une intervention efficace des sapeurs-pompiers positionnés sur la route départementale pour protéger les maisons en contrebas ; que, si M. B... se prévaut devant la Cour d'une évolution de son projet pour permettre aux services de secours d'intervenir dans des conditions de sécurité selon lui satisfaisantes, la réalisation de voies en impasse même équipées d'aires de retournement ne permet pas l'intervention des services de secours dans des conditions de sécurité acceptables ; que si
M. B...se prévaut également de l'existence d'une construction également en retrait de la route départementale, il ressort en tout état de cause de l'examen des pièces du dossier que l'habitation qu'il projette de construire serait, plus encore que la construction qu'il évoque, en retrait de cette voie ; qu'enfin, les travaux et équipements réalisés postérieurement au plan de prévention des risques établi en 2004 s'avèrent, à l'examen de l'entier dossier, insuffisants pour réduire significativement l'exposition au risque d'incendie de ses parcelles et augmenter significativement les moyens de lutte contre un incendie éventuel ; qu'eu égard à tout ce qui précède, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder l'autorisation de défricher demandée ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
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N° 13MA00758 2