Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2015 et le 28 février 2018, M. A... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler son recrutement par contrat du 10 décembre 2012 et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de lui proposer un nouveau contrat prenant effet au 1er janvier 2012, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de transfert de l'entité privée vers l'entité publique ;
- le maire était incompétent pour signer la décision de rejet du recours gracieux ;
- la signature du contrat de travail n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;
- sa nouvelle situation méconnaît l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui instaure le principe selon lequel : " Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal " ;
- la comparaison entre les deux situations doit se faire sur la base de la rémunération brute ;
- le C.C.A.S. n'invoque aucun critère pour justifier de la baisse de sa rémunération, qui ne peut être fondée sur le seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, la rémunération des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert ;
- il a subi un déclassement par rapport à ses anciennes fonctions ;
- la décision de le recruter par contrat est entachée d'une erreur de fait en ce que ledit contrat prend effet au 1er décembre 2012 au lieu du 1er janvier précédent.
Par des mémoires enregistrés le 26 janvier 2016 et le 6 mars 2018, le centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères, représenté par Me D..., conclut au non lieu partiel, au rejet du surplus de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête sont, pour certains, irrecevables et, pour le reste, mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la reprise en régie, à compter du 1er janvier 2012, par
le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la commune d'Hyères des activités assurées par l'association " Comité de Vacances et de Loisirs ", M. A... B...a été recruté par contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2012 pour assurer les fonctions, à compter
du 1er décembre 2012, d'agent technique, au grade d'adjoint technique de 2ème classe, pour
une rémunération mensuelle calculée sur la base du 5ème échelon de ce grade, soit à l'indice majoré 306 ; que, par un recours gracieux du 4 février 2013, M. B... a sollicité la modification des articles 1er et 4 de son contrat de travail ; que le maire d'Hyères, président du C.C.A.S., a rejeté sa demande par courrier du 4 avril 2013 ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de cette décision et des clauses du contrat qu'il contestait ; que le tribunal administratif a, par le jugement dont il est demandé l'annulation, rejeté la demande de l'intéressé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le requérant se borne à soutenir sans autre précision que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de transfert de l'entité privée vers le C.C.A.S.; que, compte tenu des écritures de la requête soumise aux premiers juges, si M. B... doit être regardé comme invoquant une erreur dans la date de son recrutement, la circonstance que la clause du contrat de recrutement en litige ne prenne pas en considération la date effective d'emploi de M. B... par le C.C.A.S., à savoir dès le 1er janvier 2012, est sans incidence sur la légalité de cette clause ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient toutefois pas tenus de répondre à un moyen inopérant, ont écarté ce moyen au point 4 du jugement attaqué ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale " ; que la décision du 4 avril 2013 rejetant le recours gracieux de M. B... tendant à la modification de son contrat de recrutement a été signée par M. C... ; que les nom et prénom du signataire et sa qualité de maire d'Hyères ressortent clairement des mentions de cette signature ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition ni d'aucun principe que la décision de recruter un agent contractuel dans le cadre de la reprise d'une activité exercée par une personne privée par un service public administratif, au sens de L. 1224-3 du code du travail, doive être précédé d'un entretien préalable ;
5. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires ; qu'en l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues ;
7. Considérant que M. B..., antérieurement recruté par contrat de travail à durée indéterminée depuis le 29 septembre 2003 en qualité d'agent technique, a été recruté par le C.C.A.S. de la commune d'Hyères sur la base du 5ème échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe, soit à l'indice majoré 306 avec une ancienneté appréciée au 29 septembre 2003 ; qu'il bénéficie du régime indemnitaire afférent à ce grade et cadre d'emploi, à savoir l'indemnité d'administration et de technicité ainsi que l'indemnité d'exercice des missions des préfectures ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été employé à temps complet et perçoit une rémunération nette mensuelle égale à 1 320 euros, en moyenne depuis le 1er janvier 2012, assortie d'une prime de fin d'année de 1 271 euros ; que cette rémunération n'est pas globalement inférieure à sa dernière rémunération nette, équivalente à 1 325 euros, sur la base de son ancien contrat de droit privé ; que les éventuelles différences de rémunérations brutes sont sans incidence sur l'appréciation du caractère équivalent des rémunérations en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recrutement de l'intéressé sur une telle grille de rémunération dans un emploi de cette catégorie n'aurait pas tenu compte des fonctions qu'il exerçait antérieurement, et de sa qualification ; que, pour malencontreux que soient les termes de la lettre du 4 avril 2013 qui énonce que l'augmentation sollicitée aurait pour effet de placer M. B... dans une situation plus favorable que celles des autres agents du C.C.A.S., toutefois l'autorité publique n'a pas fondé sa décision sur ce seul motif mais a, ainsi qu'il a été dit, pris en considération les critères de qualification, d'expérience et d'ancienneté ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs, précédemment énoncés ;
8. Considérant que, pour l'application des dispositions citées de L. 1224-3 du code du travail, l'agent recruté par la collectivité publique conserve l'ancienneté qu'il avait acquise auprès de l'entité transférée ; qu'il ressort des mentions de l'article 1er du contrat que l'ancienneté de l'intéressé est, conformément au principe sus-énoncé, prise en compte à compter du 29 septembre 2003 ;
9. Considérant que le C.C.A.S. n'était pas tenu, pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 1224-3 du code du travail, de reclasser M. B... dans un emploi de la catégorie supérieure ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en décidant de recruter l'intéressé par le contrat signé le 10 décembre 2012, en litige, le président du C.C.A.S. n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
11. Considérant que les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées par M. B... pour justifier la réévaluation de son salaire, alors que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail n'ont pas été méconnues ;
12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la circonstance que le contrat initial n'ait pas pris effet à compter du 1er janvier 2012, est sans incidence sur la légalité de la décision de recrutement de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, par un avenant co-signé le 5 janvier 2016, l'autorité publique a modifié la date d'effet de ce contrat en la ramenant au 1er janvier 2012, conformément aux prétentions du requérant, conférant au demeurant un effet rétroactif à cette clause ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, qu'il n'y a plus de statuer sur les conclusions tendant à ordonner à la collectivité publique que le contrat en cause prenne effet au 1er janvier 2012 ; que d'autre part, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête, assorties d'une demande d'astreinte ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du C.C.A.S. de la commune d'Hyères les frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le C.C.A.S.de la commune d'Hyères au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ordonner au centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la commune d'Hyères de donner effet au contrat en cause à compter du 1er janvier 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du C.C.A.S. de la commune d'Hyères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 15MA02882