Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2016 et le 30 mars 2018, Mme B..., représentée par Me C..., de la SELARL Horus Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le président de La Poste a refusé de reconstituer sa carrière et de l'indemniser ;
3°) d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière en la réintégrant au 9ème échelon du grade de contrôleur, avec dix mois d'ancienneté acquise, à compter du 1er janvier 2000 et de l'inscrire sur la liste d'aptitude du grade de contrôleur divisionnaire ou d'inspecteur ;
4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 11 020, 11 euros au titre du préjudice correspondant aux rémunérations dues en vertu de cette reconstitution de carrière, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard mis par La Poste à procéder à cette reconstitution de carrière ;
5°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du processus de promotion interne mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009 ;
6°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs ; le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle a subi un préjudice de carrière, laquelle doit être reconstituée selon des modalités définies par la jurisprudence ;
- le retard mis par La Poste à reconstituer sa carrière constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la responsabilité de cet employeur est engagée en l'absence d'organisation d'un concours interne ;
- elle a subi un préjudice financier pour perte de chance sérieuse de promotion depuis 2009 et un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2018 et le 10 avril 2018, La Poste, représentée par Me D..., de la SCP Granrut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence d'organisation de concours interne est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 58-777 du 25 août 1958,
- le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964,
- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972,
- le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990,
- le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990,
- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant MeD..., représentant La Poste.
Une note en délibéré présentée pour Mme B..., par Me C..., a été enregistrée le 24 mai 2018.
1. Considérant que Mme B..., fonctionnaire de La Poste en qualité d'agent d'exploitation, n'a pas intégré l'un des nouveaux corps dits " de reclassification " institués à l'issue de la réforme initiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et a opté en faveur de la conservation de son grade dit " de reclassement " ; que, par un arrêt du 15 novembre 2011 n° 09MA03065, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que Mme B... démontrait avoir été privée d'une chance sérieuse de promotion au sein du corps des contrôleurs entre 1993 et 2009 et a condamné solidairement La Poste et l'État à lui verser la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice de carrière et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, soit une indemnité d'un montant total de 18 000 euros ; que, par une ordonnance du 29 juin 2012, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé par la requérante ; que, promue en qualité de contrôleur en 2011, Mme B... a adressé au directeur de La Poste une demande préalable afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité du dispositif de promotion mis en oeuvre dans les corps de reclassement de La Poste depuis l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 ainsi que la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 2000 et son inscription sur la liste d'aptitude au corps des contrôleurs divisionnaires ou des inspecteurs de La Poste ; qu'elle relève appel du rejet de ses demandes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B... soutient que les motifs du jugement sont contradictoires, cette éventuelle contradiction concernerait le bien-fondé de ce jugement et n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme B... a soulevé devant le tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, un moyen tiré de ce que la décision de La Poste en date du 16 décembre 2009 relative à l'établissement des listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement était fautive car illégale, pour ne pas avoir, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, prévu l'organisation de concours internes ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen en estimant que la requérante n'établissait pas que l'absence de mise en oeuvre, par La Poste, de l'ensemble des procédés de promotion interne prévus par le statut général de la fonction publique, lui aurait causé un préjudice ; que, par suite, il a répondu, par une motivation suffisante, au moyen ainsi soulevé par Mme B... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'absence de reconstitution de carrière de M. B... :
4. Considérant qu'il ne résulte ni de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 novembre 2011 indemnisant Mme B... de la perte de chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur, ni de la décision du Conseil d'État n° 304439 du 11 décembre 2008 jugeant illégal le refus de modifier les dispositions statutaires concernant les fonctionnaires " reclassés " de La Poste afin de mettre en place des dispositifs de promotion interne, ou même d'une autre décision de justice, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, que, par dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, une décision rétroactive devait nécessairement être prise, en exécution de ces arrêts, pour assurer la continuité de la carrière de la requérante ou régulariser sa situation, alors précisément que l'indemnité obtenue a seulement pour objet de réparer la perte sérieuse de chance de l'intéressée d'avoir eu droit à une carrière ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive au 9ème échelon du grade de contrôleur, avec dix mois d'ancienneté acquise, à compter du 1er janvier 2000, et à son inscription sur la liste d'aptitude du grade de contrôleur divisionnaire ou d'inspecteur, ni par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au président de La Poste de reconstituer sa carrière dans les conditions susmentionnées ; que Mme B... n'établit pas ainsi que La Poste aurait commis une faute à son encontre à ce titre ;
6. Considérant que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce que La Poste soit condamnée à réparer les préjudices qui résulteraient de ce supposé refus de reconstitution de carrière et, à plus forte raison, du retard à y procéder, alors que le préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre de tout procédé de promotion interne par La Poste avant l'adoption du décret du 14 décembre 2009 a déjà été indemnisé, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'absence de promotion entre l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 et le 30 décembre 2011 :
7. Considérant que le moyen tiré de l'absence fautive de concours interne dans le dispositif de promotion interne mis en oeuvre par La Poste a été soulevé dans le mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Toulon le 13 août 2015 ; que, toutefois et contrairement à ce que soutient La Poste, ce moyen se rattache à la responsabilité de l'opérateur mise en cause pour les fautes commises dans le cadre du processus de promotion mis en place depuis le 14 décembre 2009 ; que cette cause juridique et ce fait générateur étaient déjà invoqués dans la réclamation préalable du 20 août 2013 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste et tirée de ce que le moyen relatif à l'absence fautive d'organisation de concours interne serait irrecevable doit être écartée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " ; qu'en vertu de l'article 10 de cette même loi : " (...) les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État prévu à l'article 13 ci après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
9. Considérant, en ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 14 décembre 2009, et alors même que La Poste fait valoir qu'elle a fait le choix d'organiser la promotion de ses fonctionnaires par la voie de la liste d'aptitude, que cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer les dispositions relatives au corps des inspecteurs de La Poste, créé par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 susvisé, et régi par le décret n° 58-777 du 25 août 1958, portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste, au corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, créé par le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 et régi par le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié, et au corps des contrôleurs de La Poste, créé par le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 et régi par le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié, lesquels ne comportent aucune dérogation prévue à l'article 10 de la loi du 11 juillet 1984, et de procéder au recrutement dans ces corps dans le respect des proportions fixées entre les différentes voies d'accès que constituent le concours interne et la liste d'aptitude ; que contrairement à ce que soutient La Poste, le Conseil d'État, en refusant de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte liées à l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008, n° 304438,304439, relative au litige indemnitaire d'un agent reclassé, n'a pas statué sur la légalité du dispositif de promotion qu'elle a mis en place à la suite du décret du 14 décembre 2009, laquelle constitue un litige distinct de celui tranché par ladite décision du 11 décembre 2008 ; que, par suite, en refusant d'organiser des concours internes, sans qu'aucune disposition dérogatoire n'ait légalement justifié cette exclusion, La Poste a commis une illégalité fautive ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis que la responsabilité de La Poste était, à ce titre, susceptible d'être engagée entre 2009 à 2011 ;
10. Considérant, toutefois, que l'avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire ; que, contrairement à ce que Mme B... soutient, la circonstance que sa manière de servir au cours des années précédant immédiatement l'année 2009 a permis de considérer qu'elle avait été alors privée d'une chance sérieuse d'être promue au grade de contrôleur, dans l'hypothèse où la société La Poste aurait organisé, comme elle le devait, un dispositif d'avancement par concours, ne permet pas de postuler que sa manière de servir après 2008 aurait été suffisamment satisfaisante pour la faire regarder comme ayant été, au cours de la brève période ayant précédé sa promotion au 30 décembre 2011, privée d'une chance sérieuse d'accéder plus tôt à ce corps en présence d'autres agents et ce, malgré des appréciations E obtenues en 2009 et 2010, ou d'être promue dans celui des contrôleurs divisionnaires ou des inspecteurs, au regard des appréciations portées sur elle au titre de cette période, qui ne caractérisent une excellente " capacité à évoluer vers un poste différent " qu'en 2009 ;
11. Considérant, en revanche, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mme B..., du fait de la faute commise par La Poste en ne mettant pas en place de modalité d'avancement par voie de concours, en les évaluant globalement à la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, à concurrence de 1 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La société La Poste est condamnée à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La société La Poste versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
N° 16MA00699 2