ses droits à congés annuels pour l'année 2005 à compter du 24 mars 2005 dans le délai de
deux mois, et rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2016 et un mémoire en réponse au moyen soulevé d'office, enregistré le 18 mai 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réintégrer dans son compte GEOPOL 77,5 jours d'ARTT à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas fait application de la directive 93/104/CE ;
- les décisions attaquées reviennent sur ses droits acquis en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat " Soulier " ;
- les congés de maladie doivent être considérés comme des périodes de service accompli et donnent droit à des congés annuels et des jours d'ARTT ;
- les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec les dispositions des articles 7 des directives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- les irrégularités commises et la résistance de l'administration lui ont causé un préjudice moral.
Les parties ont été informées le 16 mai 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Un mémoire en défense et en réponse au moyen soulevé d'office par la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 22 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;
- la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... interjette appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions implicites nées le 18 mai 2013 et le 22 septembre 2013 prise par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et le ministre de l'intérieur, en tant qu'elles refusent de lui accorder le report de ses droits à des congés annuels acquis au titre de l'année 2005 à compter du 24 mars 2005, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder le report de ses droits à congés annuels pour l'année 2005 à compter du 24 mars 2005 dans un délai de deux mois, et a rejeté le surplus de la requête ; qu'eu égard à la teneur de ce jugement, qui fait partiellement droit aux conclusions de M. C..., ce dernier ne peut qu'être regardé, en appel, comme concluant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à des droits à congés antérieurement acquis ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que la présentation des conclusions indemnitaires de la requête n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé devant le tribunal administratif par l'Etat, qui n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que M. C..., qui a réitéré ces conclusions en appel, n'a pas produit de pièce justifiant du dépôt, en cours de première instance, d'une réclamation auprès de l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement querellé :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... invoque pour la première fois en appel les dispositions de la directive 93/104/CE ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas mentionné ces dispositions ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que M. C... se prévaut d'un tableau récapitulatif extrait du logiciel de gestion des congés de son ministère et soutient que celui-ci témoigne de décisions annuelles de sa hiérarchie lui accordant le report de ses droits à congés d'année en année, et du fait que ces décisions lui conféreraient des droits acquis au report des jours de congés annuels et de réduction du temps de travail ; que, toutefois, le tableau synthétique a pour seul objet d'attester la validité des droits de M. C... établis, non pas par le tableau lui-même, mais sur la base de la situation objective de l'intéressé ; que, par suite, ce tableau avait un caractère purement recognitif et ne peut pas être regardé comme une décision créatrice de droits ; que le requérant ne saurait donc utilement se prévaloir des règles régissant le retrait et l'abrogation des actes créateurs de droit ; que l'administration était ainsi en droit de rectifier les mentions du tableau si elles résultaient d'erreurs de liquidation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail " ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci ; que, toutefois, le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est pas illimité dans le temps ; que si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période ;
6. Considérant que les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et doivent, par suite, être écartées ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année, conformément aux motifs de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, étant compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive ; que, toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne pouvait prétendre au bénéfice du report de ses jours de congés pour les années 2003, 2004 et 2005 que jusqu'au 31 mars suivant l'année au titre de laquelle il avait capitalisé ces droits à congés, soit, au plus tard, pour l'année 2005, à la date du 31 mars 2006, et dans la limite de quatre semaines ; qu'il est constant qu'il n'a sollicité le bénéfice de ce report que le 18 mars 2013, soit au-delà de la période au cours de laquelle ce droit pouvait être exercé ; que, dans ces conditions, M. C... n'était pas fondé à demander l'annulation des décisions de rejet nées le 18 mai 2013 et le 22 septembre 2013 du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et le ministre de l'intérieur sur ses demandes refusant de lui restituer 77,5 jours de congés au titre des reports de congés annuels et de jours d'aménagement et de réduction de temps de travail (ARTT) épargnés au cours de ses congés maladie en 2003, 2004 et 2005 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'un report de ses congés annuels au titre des années 2003, 2004, et 2015 ; que les décisions attaquées n'étaient pas, dès lors, au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation est inopérant et doit être écarté ;
9. Considérant que M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions portant sur la restitution de jours de congés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer de mesure d'injonction en exécution du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
N° 16MA01246 2