Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, Mme C... D...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui retirant ses autorisations d'absence et décharges d'activités de services à compter du 18 novembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 149, 22 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- la lettre du 7 novembre 2013 établie par M. B... n'est pas suffisamment explicite et ne peut être regardée comme mettant fin à ses fonctions et responsabilités syndicales ;
- dès lors qu'elle disposait pour l'année 2013 de 50 jours d'autorisations spéciales d'absence et de 50 jours de décharges pour activité de service, les termes du courrier du 7 novembre 2013 du syndicat UNSA lui laissaient la disposition des autorisations d'absence ;
- le retrait des jours d'exercice du droit syndical correspond à une volonté de prononcer une sanction.
Le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire des observations par lettre du 10 janvier 2018, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 9 mai 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que, par décision du 16 janvier 2013, Mme D..., brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille, a bénéficié au titre de l'année 2013, de cent jours pour exercice du droit syndical en qualité de représentante du syndicat UNSA Police, répartis en cinquante jours d'autorisations spéciales d'absence et cinquante jours de décharge d'activité de service ; que, par une décision du 6 janvier 2014, faisant suite à un télégramme émanant du ministre de l'intérieur, le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône informait l'intéressée que la dotation de cent jours précédemment accordée pour exercice du droit syndical était annulée à compter du 18 novembre 2013 ; que Mme D... a sollicité, le 14 janvier 2014, le retrait de cette décision ; que l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision expresse et la décision implicite née du silence gardée par l'administration sur son recours gracieux ; que, par jugement du 19 mai 2016, le tribunal a rejeté ses conclusions en annulation de ces décisions ; que Mme D... demande l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du 28 mai 1982 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :
1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ; b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a. 2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ; b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b. " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : I. - Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % des effectifs. (...) III. - Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante (...) VI. - Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum. La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tant les autorisations spéciales d'absence octroyées en application de l'article 13 du 28 mai 1982 (l'article 14 ayant été abrogé dès le 17 février 2012), que les décharges de service délivrées en application de l'article 16 du décret précité, nécessitent que les fonctionnaires en bénéficiant soient respectivement mandatés ou désignés par une organisation syndicale ; qu'il résulte des termes de la lettre du 7 novembre 2013 du secrétaire général de l'UNSA Police que Mme D... n'était plus, à compter du 18 novembre 2013, au nombre des fonctionnaires de police mandatés ou désignés par cette organisation syndicale pour bénéficier des dispenses de service au sens des dispositions citées du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite, l'administration a pu légalement mettre fin à compter du 18 novembre 2013 aux absences autorisées de Mme D... pour l'exercice de toute activité syndicale et, par suite, réintégrer l'intéressée au sein de ses services pour la période correspondante ; que la circonstance que Mme D... exerçait encore à cette date des fonctions au sein de l'union départementale ou de l'union régionale UNSA est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
4. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
N° 16MA02316 2