Par un jugement n° 1503878, n° 1504060 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 mai 2015 de la directrice de l'hôpital de Prades et le titre exécutoire émis le 9 juin 2015 à l'encontre de Mme D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars et 23 mars 2017, l'hôpital de Prades, représenté par Me B..., demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter les demandes de Mme D... présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal, qui a statué " ultra petita ", a entaché son jugement d'irrégularité, Mme D... ayant soutenu que la procédure se trouvait viciée au motif que le renouvellement de son congé pour accident de service n'avait pas donné lieu à un avis du comité médical entre le 7 février 2014 et le 13 octobre 2014 alors que le tribunal a considéré que la décision en litige était viciée en l'absence d'avis du comité médical pour la période allant du 14 octobre 2014 au 15 mai 2015 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la décision en litige était irrégulière pour avoir placé Mme D... en congé de maladie ordinaire à titre rétroactif pour une durée supérieure à six mois alors que l'administration ne pouvait saisir le comité médical de cette question qui relevait de la seule commission de réforme, compétente pour apprécier l'imputabilité au service de l'accident ;
- l'avis de la commission de réforme est intervenu après l'expiration d'un délai de six mois et il avait l'obligation de placer Mme D... dans une position administrative ;
- l'absence de consultation du comité médical n'a pas privé Mme D... d'une garantie, l'intéressée pouvant, dans un cas comme dans l'autre, bénéficier de la prolongation de son congé de maladie, qu'il soit ordinaire ou de service ;
- la décision du 15 mai 2015, à laquelle était joint l'avis de la commission de réforme, est motivée ;
- la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur de fait, l'avis qui aurait pu être rendu par la commission de réforme, ne pouvant lier l'administration ;
- le titre exécutoire, alors qu'il est seulement exigé que le bordereau comporte les mentions légales, n'est pas entaché de vices de forme ;
- l'agent a été informée des bases de liquidation du titre exécutoire ;
- sa directrice était fondée à statuer sur la date de consolidation en l'absence de majorité dégagée au sein de la commission de réforme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 20 mars 2017, Mme D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'hôpital de Prades la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas statué ultra petita ;
- le comité médical devait être consulté avant la décision de la placer en congé de maladie ordinaire entre le 14 octobre 2014 et le 15 mai 2015 en application de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 ;
- la commission de réforme n'a pas les mêmes attributions que le comité médical et ne statue pas sur les prolongations d'arrêt maladie, et elle a été, ainsi, privée d'une garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant l'hôpital de Prades, et de Me A..., représentant Mme D....
1. Considérant que Mme D..., aide soignante exerçant ses fonctions au sein de l'hôpital de Prades, a été victime d'un accident de service le 7 février 2014, à l'origine d'un arrêt de travail en raison d'une lombalgie aigüe ; que, par une décision du 15 mai 2015, la directrice de l'hôpital de Prades a placé Mme D... en congé de maladie ordinaire, non imputable au service, à compter du 14 octobre 2014, et en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 14 janvier 2015 ; que cette autorité a émis un titre exécutoire, le 9 juin 2015, en vue du recouvrement du trop perçu de traitement par la requérante entre le 14 janvier 2015 et le 30 avril 2015 ; que Mme D... a formé un recours devant le tribunal administratif de Montpellier contre ces deux décisions, qui ont été annulées par un jugement du 13 juillet 2016, dont l'hôpital de Prades relève appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires de Mme D... produits devant le tribunal administratif que la requérante soutenait que la directrice de l'hôpital de Prades ne pouvait la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 14 octobre 2014 sans avoir consulté le comité médical ; que le tribunal administratif de Montpellier, qui a fait droit à ce moyen, ne s'est donc pas prononcé sur un moyen dont il n'avait pas été saisi et qui n'est pas d'ordre public, et n'a pas, dès lors, entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du 15 mai 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs(...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 mai 2015, qui accordait à Mme D... un congé de maladie pour une durée supérieure à six mois, n'a pas été précédée de la consultation du comité médical en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, et a donc été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
5. Considérant cependant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
6. Considérant qu'il n'entre pas dans les attributions du comité médical de se prononcer sur l'imputabilité au service d'un arrêt maladie, cette compétence consultative relevant de la commission de réforme en application de l'article 16 du décret du 19 avril 1988 ; que l'hôpital de Prades n'a pas remis en cause le bien-fondé des arrêts maladie de Mme D... à compter du 14 octobre 2014 mais a dénié, par la décision en litige, leur imputabilité au service ; que, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de consultation du comité médical n'a pas privé la requérante d'une garantie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, ce vice affectant la procédure administrative préalable aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que l'hôpital de Prades est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 mai 2015 en raison de l'absence de consultation préalable du comité médical ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... ;
8. Considérant, d'une part, que la décision du 15 mai 2015, qui vise l'avis de la commission de réforme et les avis médicaux du docteur Dajon, expert commis par la commission de réforme, et, par ailleurs, les dispositions sur lesquelles la directrice de l'hôpital de Prades a entendu fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
9. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que, dans la décision attaquée, la directrice de l'hôpital de Prades a mentionné l'avis émis par la commission de réforme, laquelle a estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme D... à compter du 14 octobre 2014, n'est pas de nature à faire regarder la décision en litige comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;
10. Considérant que, dans les termes où est rédigé son rapport daté du 13 février 2018, le docteur Daoud, expert désigné par le tribunal administratif, qui estime que la consolidation de Mme D..., à la suite de l'accident du 7 février 2014, doit être fixée au 21 décembre 2014, doit être regardé comme estimant également que son arrêt de travail est imputable au service jusqu'à cette date ; que l'hôpital de Prades, qui se borne à produire un avis médical divergent du docteur Dajon, ne remet pas en cause utilement la date fixée par l'expert à compter de laquelle l'arrêt de travail de cet agent n'était plus imputable au service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... serait affectée d'antécédents lombaires autres que ceux résultant d'accidents du service ; que Mme D... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2015 uniquement en ce qu'elle fixe la date de commencement du congé de maladie ordinaire non imputable au service au 14 octobre 2014 au lieu du 21 décembre 2014, et la date de mise à demi-traitement à effet du 14 janvier 2015 au lieu du 21 mars 2015 ;
Sur la légalité du titre exécutoire émis le 8 juin 2015 :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis le 8 juin 2015 par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 15 mai 2015 ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 10, l'hôpital de Prades est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 mai 2015 en raison de l'absence de consultation du comité médical, et, donc, par voie de conséquence, le titre exécutoire du 8 juin 2015 ;
12. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... ;
13. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
14. Considérant que le titre exécutoire en litige ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur ; que, par suite, Mme D... est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et à en demander l'annulation ainsi que la décharge de la somme de 2 842,24 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme D... devant le tribunal administratif et la Cour, que l'hôpital de Prades n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 8 juin 2015 ; que l'hôpital de Prades est donc seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure visée au point 10 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit versée à l'hôpital de Prades, qui a la qualité de la partie perdant pour l'essentiel dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital de Prades la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2015 de la directrice de l'hôpital de Prades est annulée en ce qu'elle fixe la date de commencement du congé de maladie ordinaire non imputable au service de Mme D... au 14 octobre 2014 au lieu du 21 décembre 2014, et la date de mise à demi-traitement au 14 janvier 2015 au lieu du 21 mars 2015.
Article 2 : Le jugement du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'hôpital de Prades versera à Mme D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital de Prades et à Mme E... D....
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
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N° 16MA03704