M. B... E...a demandé, par une requête enregistrée sous le n° 1402691, au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle le directeur de l'agence des aires marines protégées lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1402691 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA03490 le 23 août 2016, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2018, M. E..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1402451 du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'agence des aires marines protégées du 14 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'agence des aires marines protégées de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'agence des aires marines protégées une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation du jugement est insuffisante dès lors que les premiers juges n'ont pas fait d'analyse des faits reprochés ;
- la commission consultative paritaire a émis un avis irrégulier en méconnaissance des dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 dès lors que le délégué du directeur ne tire pas des dispositions de l'article R. 334-14 et suivants du code de l'environnement, sa compétence pour présider cette commission ;
- la présence de Mme I... exerçant les fonctions de chargée de mission, poste hiérarchiquement inférieur au sien, rend irrégulière la composition de l'instance de consultation ;
- l'enquête interne conduite par son supérieur hiérarchique, a consisté à auditionner ses employés ayant un lien de subordination avec lui-même et non par un organisme extérieur afin de respecter le principe de neutralité ;
- seule une partie de l'équipe sous son autorité a été entendue au cours de cette enquête qui n'a donc pas été exhaustive ;
- ont été méconnus les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- en dépit des agissements qui peuvent être regardés comme ayant été déplacés ou atypiques, il ressort de témoignages de collaborateurs que les faits reprochés ne sont pas établis ;
- les premiers juges ne font pas référence à la procédure pénale en cours et il leur appartenait de surseoir à statuer dans l'attente de son issue ;
- la mesure est disproportionnée au regard de faits qui ne sauraient être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel ;
- les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de dysfonctionnements du service qui ne sauraient lui être imputables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2018 et le 5 avril 2018, l'agence française pour la biodiversité, anciennement dénommée agence des aires marines protégées, représentée par la SELARL d'avocats Le Roy - Gourvennec - Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA03491 le 23 août 2016 et un mémoire, enregistré le 22 mars 2018, M. E... représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1402691 du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'agence des aires marines protégées du 13 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'agence des aires marines protégées de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'agence des aires marines protégées une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que les premiers juges n'ont porté aucune appréciation sur les faits dénoncés comme étant constitutifs d'une dénonciation calomnieuse, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'infraction de dénonciation calomnieuse exposée dans la plainte du 10 mars 2014 est constituée conformément à l'article 226-10 du code pénal ;
- cette plainte a eu pour conséquence le prononcé d'une mesure de licenciement à son encontre ;
- l'enquête interne conduite par son supérieur hiérarchique, a consisté à auditionner ses employés ayant un lien de subordination avec lui-même et non par un organisme extérieur afin de respecter le principe de neutralité ;
- seule une partie de l'équipe sous son autorité a été entendue au cours de cette enquête qui n'a donc pas été exhaustive ;
- en dépit des agissements qui peuvent être regardés comme ayant été déplacés ou atypiques, il ressort des témoignages de collaborateurs que les faits dénoncés de harcèlement moral ou sexuel reprochés ne sont pas établis ;
- les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de dysfonctionnements du service, qui ne sauraient lui être imputables ;
- aucun motif d'intérêt général ne saurait être opposé à sa demande, les faits reprochés ne pouvant être qualifiés de faute personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2018 et le 5 avril 2018, l'agence française pour la biodiversité, anciennement dénommée agence des aires marines protégées, représentée par la SELARL d'avocats Le Roy - Gourvennec - Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. E..., et de Me G..., représentant l'agence française pour la biodiversité.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16MA03490 et n° 16MA03491, présentées par M. E..., concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Sous couvert d'un contrat à durée déterminée de trois ans conclu avec l'agence des aires marines protégées (AAMP) aux droits de laquelle vient l'agence française pour la biodiversité, M. E... a exercé, à compter du 31 décembre 2012, les fonctions de directeur délégué du parc naturel marin du Golfe du Lion. Au vu des conclusions de l'enquête interne qui a été menée, par décision du 14 mars 2014, le directeur de l'agence a prononcé à son encontre une mesure de licenciement pour faute. En outre, M. E... a déposé plainte auprès du procureur de la République pour dénonciation calomnieuse contre X. Par décision du 13 mars 2014, le directeur de l'AAMP a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par les jugements n° 1402451 et n° 1402691 attaqués, le tribunal administratif a rejeté les demandes de M. E... à fin d'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne le jugement n° 1402451 :
3. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative pose le principe que les jugements sont motivés.
4. D'une part, en écartant le moyen invoqué par M. E..., tiré de l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire en raison de la présence, dans cette instance, de Mme I... occupant un poste hiérarchiquement inférieur au sien au motif que celle-ci avait été consultée par téléphone sur un point étranger à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant, les premiers juges ont motivé suffisamment le jugement attaqué.
5. D'autre part, M. E... critique l'appréciation portée par les premiers juges sur le déroulement de l'enquête interne menée au sein du parc naturel marin auprès de la grande majorité de ses collaborateurs, par des entretiens individuels, sur les modalités de la mise en oeuvre de cette enquête, sur la valeur des témoignages recueillis notamment au cours de celle-ci et, enfin, sur l'absence de référence à la procédure pénale en cours. Toutefois, de telles contestations qui remettent en cause le bien-fondé du jugement ne sont pas de nature à entacher celui-ci, d'une insuffisante motivation.
6. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait les premiers juges à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête policière à la suite de la plainte déposée par M. E... pour dénonciation calomnieuse contre X auprès du procureur de la République de Perpignan, le 20 février 2015 et de celles de ses anciens collaborateurs pour harcèlement sexuel ou moral à son encontre et la suite réservée.
En ce qui concerne le jugement n° 1402691 :
7. En premier lieu, au point n° 5 du jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit, invoqué par M. E... au motif que la décision contestée du 13 mars 2014 était fondée sur ce que les faits allégués par le requérant n'étaient pas suffisamment étayés et qu'il avait commis une faute. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé le jugement attaqué.
8. En second lieu, il résulte de la lecture du point 6 du même jugement que les premiers juges ont estimé que les faits de dénonciation calomnieuse allégués par M. E... n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence de telles accusations pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont était entachée la décision contestée, sans avoir insuffisamment motivé le jugement sur ce point. La circonstance que ne soient pas citées les dispositions de l'article 226-10 du code pénal n'est pas de nature à regarder le jugement comme étant entaché d'une insuffisante motivation.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la légalité de la mesure de licenciement du 14 mars 2014 :
S'agissant de la légalité externe :
9. En premier lieu, l'article 27 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires énonce que les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées. L'article R. 334-15 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision contestée, énonce que le directeur exerce la direction générale de l'agence. Le même article précise qu'il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8. Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission consultative paritaire que, lors de la séance du 5 mars 2014, M. J..., directeur de l'AAMP, ayant été désigné en qualité de représentant de l'administration, a présidé la commission appelée à émettre un avis sur la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. E.... En se bornant à affirmer que la présidence de l'instance consultative est assurée par M. C..., directeur suppléant et en produisant un organigramme de la gouvernance de l'AAMP datée de novembre 2015 le mentionnant, postérieur à l'arrêté en litige, M. E... n'établit pas l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire lors de la séance qui s'est tenue le 5 mars 2014.
11. En second lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception le 19 décembre 2013 d'un mail à la hiérarchie de l'agence, émanant de Mme F..., collaboratrice de M. E... dénonçant l'agression dont elle aurait été victime le 10 décembre précédent, par ce dernier et le comportement répréhensible de celui-ci à son égard depuis son arrivée à l'agence, une enquête interne a été diligentée par M. A..., directeur du département " parc naturel marin ", mandaté par le directeur de l'AAMP. Cette enquête a donné lieu à un rapport remis à M. E.... Tant M. E... que la majorité de ses collaborateurs ont été entendus, sans être informés de la nature exacte des faits à l'origine de l'enquête. Alors même que Mme F... n'a pas été entendue au cours de cette enquête, les circonstances alléguées par le requérant tenant au déroulement, au cours de cette enquête, de son entretien avec le directeur du département " parc naturel marin " alors qu'il n'était que seulement informé de la révélation de faits graves par Mme F..., le dimanche 5 janvier 2014 vers 23 heures dans un restaurant, à l'audition de sept collaborateurs sur onze, à la qualité de la personne chargée de l'enquête, supérieur hiérarchique des agents et à l'absence, au terme de l'enquête, d'un nouvel entretien de M. E... ne lui permettant pas, selon lui, d'être informé de la teneur des déclarations recueillies, ne sont de nature à établir que l'enquête interne s'est déroulée dans des conditions déloyales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire au cours de cette enquête interne, ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
13. D'une part, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. D'autre part, l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction à la date de la mesure de licenciement dispose que : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public".
15. Enfin, l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur énonce que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.". Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire.
16. Il ressort de la décision de licenciement contestée qu'il est reproché à M. E... d'avoir commis une agression sur sa collègue Mme F... dans la soirée du 10 décembre 2013, pratiqué des faits de " harcèlement moral et/ou sexuel " à l'encontre de certains personnels de l'agence de nature à porter atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou à créer une situation intimidante, hostile ou offensante et une situation de souffrance au travail, à tout le moins, d'avoir fait preuve d'un comportement inapproprié à l'encontre des membres du personnel de sexe féminin.
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les circonstances de l'agression dont a été victime Mme F..., le 10 décembre 2013 à Carry-le-Rouet, à l'occasion d'une mission au parc naturel marin de la Côte Bleue, mettant en cause directement M. E..., ont été dénoncées par celle-ci, dans un mail adressé à sa hiérarchie, le 19 décembre 2013, dès le lendemain de son départ de l'agence en vue d'assurer d'autres fonctions, dans des termes très circonstanciés. Une partie de ses collègues avait noté l'ambigüité du comportement du directeur délégué à l'égard de son adjointe, dès son arrivée à l'agence. Dès le retour de la mission à Carry-le-Rouet, la grande majorité de ses collègues remarquait également le changement d'attitude de la jeune femme désormais effacée et mal à l'aise. D'autre part, dans un laps de temps très court après les faits, celle-ci se confiait à un collègue et ami qui l'incitait à s'en ouvrir auprès de l'assistante sociale. D'autres collègues recueillaient de même ses confidences précises le jour de son départ du service, le 18 décembre. Eu égard à ces circonstances, alors même qu'aucun témoin n'était présent lors de l'incident rapporté, que celle-ci n'a pas été entendue lors de l'enquête interne diligentée et que l'agent n'a déposé de plainte pour ces faits que postérieurement au dépôt de plainte du requérant pour dénonciation calomnieuse, la réalité de l'agression ainsi dénoncée doit être tenue pour établie.
18. En deuxième lieu, il ressort tant de la révélation de faits très détaillés dont a été victime la collaboratrice précédemment citée de M. E... que des témoignages circonstanciés de ses collègues, annexés au rapport d'enquête interne que, sur les lieux mêmes du service, le requérant, directeur délégué et supérieur hiérarchique des agents, a tenu à ses collaboratrices, des propos déplacés en proposant à deux d'entre elles de s'asseoir sur ses genoux et des propos grossiers sur le comportement sexuel de son adjointe, en faisant des compliments déplacés et persistants sur son physique et a adopté des gestes familiers et intimes en posant la main sur la nuque de collègues féminines à plusieurs reprises. A cet égard, M. E... a admis, les banalisant, de tels gestes de sa part et avoir demandé que ces collaboratrices s'assoient sur ses genoux, comportement qu'il reconnaît comme correspondant à des " agissements (...) déplacés ou atypiques ". Ces propos et gestes à connotation sexuelle à l'égard de plusieurs agents féminines placées sous son autorité, répétés, non désirés par leurs destinataires, ont eu pour effet de porter atteinte incontestablement à leur dignité. Ces agissements sont ainsi constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire.
19. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des témoignages cités dans le point précédent que, plus généralement, M. E... a développé, dans le même temps, des relations de séduction et d'autorité avec ses collaborateurs ainsi qu'un comportement instable à l'égard des agents placés sous son autorité en formulant des compliments, puis en ayant des réactions hostiles et violentes de reproches en public ou non, en donnant des instructions souvent urgentes tout en étant imprécises, voire contradictoires pour les contester, en dénigrant des collègues auprès d'autres et en menaçant d'interdire à une collaboratrice le bénéfice de congés ordinaires en l'absence d'un certificat médical. Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la psychologue du travail, intervenante extérieure qui a procédé à des entretiens individuels et collectifs avec les agents de l'AAMP, qu'un tel mode d'exercice de fonctions de direction a engendré des effets délétères, au sein de l'agence, sur les agents eux-mêmes en perte de sens, voire en souffrance et sur le fonctionnement du service, à l'origine de difficultés dans l'exécution des missions. Et, ni les conclusions satisfaisantes de l'audit réalisé en juillet 2013, relatif au fonctionnement administratif de l'agence ni les attestations de proches, de connaissances et d'anciennes relations professionnelles de M. E... qui témoignent de ses compétences et de ses qualités humaines ne sont de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi reprochés. Eu égard à ses caractéristiques et à sa constance, le mode de direction du service, adopté par M. E... au sein de l'agence, qui, excédant ainsi les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, a eu pour effet de dégrader les conditions de travail d'une partie de ses agents, et constitue un harcèlement moral fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.
20. En dernier lieu, compte tenu de la nature et la gravité des agissements reprochés, que les contraintes professionnelles supportées par M. E... en qualité de directeur-délégué de l'agence tenant aux tensions existantes et au mode de fonctionnement de l'agence ne sauraient expliquer, en dépit de l'état de santé de celui-ci, et eu égard aux fonctions d'autorité exercées, en prononçant une mesure de licenciement à son encontre, le directeur de l'AAMP n'a pas pris une sanction disproportionnée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1402451 attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 mars 2014 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
22. Il est constant qu'à la suite de l'enquête administrative menée au sein de l'AAMP, et notamment au recueil d'audition de ses collaborateurs, M. E... a, comme il a été dit au point n° 6, déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre X auprès du procureur de la République de Perpignan, le 20 février 2015. Il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Pour opposer un refus à la demande présentée par M. E..., le directeur de l'AAMP s'est fondé, dans la décision contestée, sur les motifs tirés de ce que le requérant avait commis une faute personnelle dans l'exercice de ses fonctions, détachables de celles-ci et qu'aucune preuve n'était apportée aux faits de dénonciations calomnieuses.
23. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction à la date en vigueur de la décision en litige, dispose que : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. /Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui./La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. ".
24. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Des accusations diffamatoires peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
25. En premier lieu, si M. E... conteste le déroulement de l'enquête interne qui a eu lieu sous les auspices du directeur du département " parc naturel marin ", les circonstances alléguées dans cette instance, identiques à celles évoquées dans l'instance précédemment examinée ne sont pas, comme il a été dit au point 9, de nature à établir que l'enquête a eu lieu dans des conditions déloyales susceptibles de mettre en cause la valeur probante du rapport établi, comportant les déclarations des agents sous son autorité et au vu duquel la procédure disciplinaire a été engagée.
26. En deuxième lieu, M. E... conteste les agissements reprochés ayant justifié la mesure de licenciement prononcée par la décision du directeur de l'agence des aires marines protégées du 14 mars 2014, intervenue postérieurement à la décision contestée de la même autorité administrative lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. En tout état en cause, pour les motifs énoncés au point 17, d'une part, la réalité de l'agression dénoncée par la collaboratrice de M. E..., doit être tenue pour établie. D'autre part, il ressort ainsi qu'il a été dit aux points 18 et 19, tant de la révélation de faits très détaillés dont a été victime, celle-ci que des témoignages circonstanciés de ses collègues, annexés au rapport d'enquête interne, qu'eu égard à leurs caractéristiques et leurs effets, ses agissements à l'égard de ses collaboratrices, au sein de l'agence, sont constitutifs de harcèlements sexuel et moral de sa part. En conséquence, M. E... n'est pas fondé à contester la matérialité des faits ainsi reprochés.
27. En dernier lieu, eu égard à la précision des faits relatés par l'adjointe du requérant, victime de l'agression, dans un mail adressé à sa hiérarchie, le 19 décembre 2013 et à la concordance des révélations, recueillies lors de l'enquête interne, la dénonciation des faits par les collègues de M. E... ne présente pas le caractère d'accusations diffamatoires permettant d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle. En outre, la circonstance que M. E... a déposé une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse ne peut suffire à établir l'existence de telles accusations. Au demeurant, par décision du 12 décembre 2016, le procureur de la République près de tribunal de grande instance de Perpignan a classé cette plainte au motif que les faits allégués n'avaient pu être clairement établis. Ainsi, le directeur n'a pas entaché d'illégalité sa décision refusant au requérant l'octroi de la protection fonctionnelle en se fondant sur l'absence de preuve aux faits allégués de dénonciations calomnieuses. Il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de l'autre motif fondant également la décision en litige.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
29. Le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 13 mars et 14 mars 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence française pour la biodiversité, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'agence française pour la biodiversité et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E... sont rejetées.
Article 2 : M. E... versera à l'agence française pour la biodiversité une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à l'agence française pour la biodiversité.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
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N° 16MA03490, 16MA03491