Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 5 juillet 2016, et les 11 et 20 avril 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1301508 du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2016 en ce qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice de carrière et du préjudice moral qu'elle a subis ;
2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 19 300 euros en réparation des préjudices susmentionnés ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'évaluation du préjudice matériel, qui est de 14 300 euros, est sous-estimée ; compte tenu du différentiel de traitement avec le grade de contrôleur, la perte de chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur divisionnaire pendant cinq ans de 2004 à 2008 correspond à 6 500 euros ; cette durée omet trois ans avant et trois ans à partir de 2009 ;
- le préjudice moral en résultant doit être évalué à 5 000 euros.
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2017 et 19 avril 2018, présentés pour la société anonyme La Poste, représentée par Me E..., de la SCP Granrut, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires de Mme D..., à titre principal, à concurrence de 5 000 euros, à titre subsidiaire ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ainsi que pour tardiveté ;
- les moyens de la requête de Mme D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 30 avril 2018 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme D... a été enregistré le 30 avril 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 58-777 du 25 août 1958
- le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;
- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;
- les décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993 ;
- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme D..., et de Me C..., substituant MeE..., représentant La Poste.
Une note en délibéré présentée pour Mme D..., par Me B..., a été enregistrée le 24 mai 2018.
1. Considérant que Mme D..., fonctionnaire de La Poste depuis 1981 n'ayant pas opté pour l'intégration dans l'un des corps dits de " reclassification " à l'issue de la réforme concrétisée par les décrets du 25 mars 1993 relatifs aux dispositions statutaires applicables au corps de La Poste, et qui n'a bénéficié d'aucune promotion interne entre 1994 et décembre 2009, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande de condamnation de son employeur à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son absence de promotion ; que, par un jugement du 2 mai 2016, le tribunal administratif, estimant que La Poste avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l'a condamnée à payer à Mme D... une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral résultant de la perte de chance sérieuse de promotion ; que Mme D... relève appel de ce jugement et demande que l'indemnité allouée soit portée au montant, fixé dans ses dernières écritures, de 19 300 euros ; que La Poste conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à celui de cette partie de la demande présentée en première instance par Mme D... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que la réparation d'une perte de chance est seulement destinée à compenser l'avantage qu'aurait procuré sa réalisation sans pouvoir égaler la certitude de sa concrétisation ; qu'ainsi, Mme D... ne saurait prétendre à une indemnité pour perte de chance sérieuse d'être promue calculée sur la base de la perte des traitements compte tenu du différentiel avec le grade de contrôleur ou même de la retraite qu'elle aurait perçus si elle avait exercé les fonctions de contrôleur divisionnaire pendant cinq ans auxquelles elle pouvait prétendre ; que l'évaluation du préjudice n'est ainsi pas entachée d'une erreur de droit ;
3. Considérant que la requérante n'établit pas que cette période aurait dû être plus longue, soit avant, à l'instar de ce qu'ont relevé à bon droit les premiers juges au titre de sa notation, soit après et, en tout état de cause, pour les années 2010 et 2011 invoquées, faute de tout élément probant à ce sujet ; que Mme D... n'établit ainsi pas qu'en fixant à 3 000 euros l'indemnité mise à la charge de La Poste au titre de son préjudice matériel, le tribunal administratif de Marseille aurait sous-évalué le montant de ce préjudice ;
4. Considérant que si le gel des progressions de carrières relatives aux fonctionnaires " reclassés " constitue une faute de La Poste de nature à engager sa responsabilité, les premiers juges ont, compte tenu de la durée du préjudice de carrière subi, justement apprécié le préjudice moral de Mme D... résultant de cette faute, à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné La Poste à ne lui allouer que la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur les conclusions incidentes présentées par La Poste :
6. Considérant, sur la prescription, que lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ;
7. Considérant qu'aucune décision privant Mme D... d'affectation n'a été notifiée à l'intéressée ; qu'en tout état de cause, La Poste n'est, par suite, pas fondée à opposer l'exception de prescription aux créances dont se prévaut Mme D... bien que celles-ci trouvent leur cause dans l'absence illégale d'affectation ;
8. Considérant que La Poste fait aussi valoir que le préjudice de carrière pour perte de chance sérieuse de promotion entre 2004 et 2009 n'est pas fondé, la satisfaction des conditions statutaires d'accès au grade étant insuffisante, l'excellence des évaluations de l'intéressée n'étant pas constante et cette dernière n'établissant pas sa parfaite aptitude à occuper des fonctions de niveau supérieur ; qu'elle reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter ;
9. Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Marseille, en évaluant à 2 000 euros l'indemnité de Mme D... au titre de son préjudice moral, ait surévalué ce préjudice ; que, par suite, les conclusions incidentes de La Poste doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 16MA02646 2