Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, la commune de Vitrolles, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juin 2015 la licenciant en fin de stage et de la décision du 30 septembre 2015 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Vitrolles de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constations ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision de non-titularisation est fondée sur des faits matériellement exacts et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision en litige n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
- la décision portant prolongation de stage est devenue définitive et, par suite, l'intéressée n'était pas recevable à en invoquer l'illégalité par voie d'exception ;
- cette prolongation n'est en tout état de cause pas illégale en ce qu'elle serait rétroactive ;
- les conclusions indemnitaires de Mme A... sont ni recevables, ni fondées ;
- en tout état de cause, l'intéressée n'établit pas un lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et la décision en cause ;
- le préjudice n'est pas démontré dans son étendue.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Vitrolles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non-titularisation a été prise en cours de stage et devait, en conséquence, être motivée ;
- la décision de prolongation prononcée par arrêté du 10 février 2015 est illégale en ce qu'elle a un effet rétroactif ;
- l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée, le juge exerçant un contrôle normal sur ce type de décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté en date du 9 décembre 2013, Mme A... a été recrutée par la commune de Vitrolles sur l'emploi de gardien de police municipale stagiaire à compter du 1er janvier 2014 ; que, par arrêté du 10 février 2015, son stage a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2015 ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, après avoir renoncé à ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné sa réintégration, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a refusé sa titularisation à l'issue de la prolongation de son stage et de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision en litige ; que le tribunal a annulé la décision de licenciement et rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée ; que la commune de Vitrolles interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il résulte des termes de la lettre du 30 septembre 2015 et des écritures de la commune de Vitrolles tant en première instance qu'en appel, que la décision du 30 juin 2015 mettant fin au stage de Mme A..., a été prise au motif que l'intéressée a fait preuve de manquements à son devoir de réserve et à la déontologie que doit respecter un agent de police municipale, d'un comportement professionnel inapproprié ainsi que d'insuffisances tant en droit pénal que dans la rédaction administrative ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 5 septembre 2014, à l'issue d'un entretien avec Mme A..., le directeur de la police municipale invitait l'intéressée à faire preuve d'un plus grand professionnalisme et à corriger son attitude, qui était de nature à nuire à l'image de la police municipale ; qu'en outre, le rapport établi à l'issue de la première année faisait mention d'une insuffisante implication professionnelle et d'un manque d'exemplarité ; que, durant la période de prolongation de stage, le rapport circonstancié de fin de stage en date du 7 avril 2015, rappelait l'ensemble des griefs reprochés à l'intéressée, à savoir très exactement une attitude inappropriée dès les premiers mois de sa prise de fonction tant vis-à-vis de sa hiérarchie que dans l'exercice de ses missions sur la voie publique et un respect insuffisant des règles déontologiques ; que ce rapport relevait également que l'intéressée avait fait preuve d'une part, de manquements déontologiques lors du stage pratique du mois de mars 2015 et, d'autre part, avait obtenu des résultats insuffisants dans la matière pénale et ses exercices pratiques lors de la formation initiale à la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.), tout en témoignant d'une attitude irrespectueuse et nonchalante, accompagnée d'incidents de comportement relevés par les formateurs ; que le rapport établi par la direction régionale du C.N.F.P.T. corrobore le niveau insuffisant de Mme A... dans la rédaction administrative et confirme une attitude mutine lors des cours prodigués ;
4. Considérant qu'il s'ensuit que la commune de Vitrolles est fondée à soutenir que la décision en litige, qui doit être regardée, au regard de la concordance des éléments relevés, comme fondée sur des faits matériellement exacts, n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des mérites et des compétences de Mme A..., laquelle a bénéficié d'une prolongation de stage, à accomplir les missions dévolues à un agent de police municipale ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige pour erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du litige relatif à la légalité du licenciement de Mme A..., d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant elle ;
6. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 10 février 2015, qui a prolongé le stage de Mme A... à compter du 1er janvier précédent, a eu pour objet de placer l'intéressée, à compter de cette même date, dans une situation régulière ; que l'administration qui était tenue de régulariser la situation de l'intéressée à compter du 1er janvier 2015, n'a ainsi pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
7. Considérant que la décision du 30 juin 2015, qui est intervenue à l'issue de la prolongation de stage de l'intéressée qui a été engagée à compter du 1er janvier 2014, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
8. Considérant que Mme A... invoque une inégalité de traitement en ce que ses notes ne seraient pas globalement inférieures à la moyenne des notes obtenues dans sa promotion ; que, toutefois, la décision en litige a été prise au vu de l'ensemble du comportement de l'intéressée ; que la différence de traitement invoquée, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir que l'administration ne se serait pas livrée à une appréciation objective du niveau de connaissances de Mme A... et que l'intéressée posséderait, dans les matières enseignées, un niveau suffisant pour exercer les missions d'agent de police municipale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inégalité de traitement ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vitrolles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de licenciement de Mme A... en date du 30 juin 2015, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vitrolles, qui n'est pas la partie qui succombe, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vitrolles au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 16MA02126