Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 9 mai 2016 et le 28 juillet 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prolongé son stage d'une seconde année en tant que, par cet arrêté, le ministre a refusé sa titularisation et a renouvelé son stage dans une affection incompatible avec ses obligations familiales ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à un nouvel examen de ses droits à titularisation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de timbre acquittés pour l'introduction de sa demande devant le tribunal et une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais d'instance engagés devant le tribunal administratif et devant la Cour.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut pour les premiers juges d'avoir fait usage de leurs pouvoirs d'instruction pour vérifier, d'une part, si et comment des objectifs précis lui avaient été fixés lors de son stage, et d'autre part, s'il existait un intérêt du service justifiant d'écarter la priorité médicale reconnue au titre de son enfant malade et de lui proposer un poste encore plus éloigné de la ville où son fils est hospitalisé ;
- le ministre ne contestant pas l'absence de toute communication aux membres de la commission avant sa réunion, des documents nécessaires pour l'exercice de leur mission exigée par l'article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions paritaires, le fonctionnement de ladite commission l'a, en l'espèce, privée d'une garantie fondamentale et la procédure au terme de laquelle l'arrêté a été pris a été viciée ;
- la décision de la commission administrative paritaire nationale de renouveler le stage procède d'une information incomplète sur les conditions dans lesquelles ce stage s'est déroulé ainsi que d'un avis éclairé sur sa manière de servir ;
- la décision de titularisation devant résulter nécessairement de règles préétablies, la seule règle applicable ressort ici de la circulaire préfectorale du 4 février 2013, laquelle n'a pas été respectée ;
- les conditions dans lesquelles son stage a été organisé ne permettaient pas à celui-ci d'avoir une valeur probante ;
-la circonstance que pour des raisons familiales impérieuses elle a refusé le renouvellement de stage est sans incidence sur la légalité du refus de titularisation implicite qui lui a été opposé ;
- aucun rapport circonstancié du recteur n'a été établi ni lu lors de la séance de la commission administrative paritaire du 18 juin 2013 ;
- aucun rapport complémentaire relatif au renouvellement du stage n'a été établi ;
- la prescription de la circulaire rectorale relative à la communication à l'agent de l'avis du recteur n'a pas été respectée ;
- elle a été placée d'emblée dans un contexte anormal pour un attaché, et a été privée des mêmes chances de faire preuve de ses compétences que les stagiaires placés dans des conditions normales d'exercice ;
- elle a été privée d'un tutorat en matière de comptabilité ;
- l'inadaptation de son stage a été reconnue par sa hiérarchie ;
- aucune évaluation intermédiaire n'a été établie, alors qu'il s'agit d'une modalité substantielle d'un stage ;
- aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il y aurait eu une quelconque impossibilité de l'affecter dans le ressort de l'académie de Nice, alors qu'il s'agissait d'une priorité médicale selon les propres termes du médecin du rectorat ;
- un détournement de procédure à fin de l'évincer en raison de sa situation familiale et non de sa manière de servir est présumé ;
- les insuffisances non explicitées qui lui ont été reprochées alors que les tâches qui lui ont été confiées étaient, par leur ampleur, excessives et exceptionnelles ne pouvaient légalement fonder sa prétendue inaptitude à la titularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
- le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
1. Considérant qu'à la suite de son admission au concours interne d'accès au corps d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADAENES) Mme A..., fonctionnaire du ministère de la défense exerçant ses précédentes fonctions à Toulon, a été détachée auprès du ministère de l'éducation nationale, nommée ADAENES stagiaire à compter du 1er septembre 2012 pour une durée d'un an, et affectée au sein de l'agence comptable du lycée Victor Hugo à Carpentras pour effectuer son stage ; qu'au terme de cette année, et après avis émis par la commission administrative paritaire académique (CAPA) le 28 mai 2013, puis avis émis par la commission administrative paritaire nationale (CAPN) le 18 juin 2013, le ministre de l'éducation nationale l'a autorisée à accomplir une seconde année de stage en l'affectant, à cette fin, au collège Jean Giono à Orange à compter du 1er septembre 2013 par un arrêté du 2 juillet 2013 ; que, par jugement rendu le 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par Mme A... tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 en tant, d'une part, qu'il porte refus de titularisation et, d'autre part, renouvelle son stage dans une affectation incompatible avec ses obligations familiales, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de procéder à un nouvel examen de ses droits à titularisation ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que l'article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (...) " ; que, comme l'affirme l'appelante, aucune pièce versée au dossier n'établit que les membres de la CAPN réunie le 18 juin 2013 auraient reçu communication, huit jours avant cette séance, de documents relatifs à la situation de Mme A..., notamment un rapport sur sa manière de servir ; qu'ainsi, l'avis de la CAPN, au vu duquel l'arrêté en litige a été pris, a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des échanges entre les membres de la CAPN, consignés dans le procès-verbal versé au dossier, que ces membres auraient reçu de l'administration à une date quelconque avant la réunion de la commission, de documents relatifs à la situation de Mme A... ; que si ce procès-verbal atteste qu'un rapport, dont la teneur n'est pas davantage précisée, a été lu au début de la période consacrée à l'examen de la situation de l'intéressée, le caractère général des deux interventions émises à la suite de cette lecture n'atteste pas que les documents et informations relatifs au déroulement du stage de Mme A... étaient préalablement connus des membres de la CAPN ; qu'alors que ni Mme A... ni un conseil de celle-ci n'ont été entendus par la CAPN, ni la circonstance que la CAPN a émis, à 13 voix pour et une abstention, un avis favorable à la proposition de renouvellement du stage de l'intéressée, ni celle tenant au fait qu'aucun des membres de la commission n'a exprimé d'opposition ou d'incompréhension quant aux motifs à l'origine de cette proposition, ne sont de nature à attester que l'avis émis par la CAPN l'aurait été en connaissance de cause ; que, dans ces conditions, le vice relevé au point 2, qui a empêché les membres de la CAPN de disposer d'une information préalable sur la décision soumise à leur avis, a privé Mme A... d'une garantie ; que, dès lors, l'irrégularité de la procédure administrative préalable à l'arrêté du 2 juillet 2013 en litige est de nature à en entraîner l'annulation totale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et la régularité du jugement, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement rendu le 10 mars 2016, ainsi que l'arrêté du 2 juillet 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
7. Considérant que le présent arrêt implique que, comme le demande Mme A..., le ministre procède à un nouvel examen de ses droits à titularisation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à ce nouvel examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais de timbre et les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'au 26 août 2013, date d'introduction par Mme A... de sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes, l'article R. 761-1 du même code de justice administrative disposait : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.// Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.// L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du fait que l'Etat est la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 535 euros au titre, d'une part, des frais de timbre acquittés par Mme A... lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes, et d'autre part, des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 mars 2016 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 2 juillet 2013 du ministre de l'éducation nationale sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à un nouvel examen des droits à titularisation de Mme A... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 535 euros à Mme A... en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
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N° 16MA01856