Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2017 et le 9 janvier 2018, M. C..., représenté par la SELARL Teissonnière et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 juin 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande d'indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante suffit à déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne constitue pas un obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'Etat ;
- il a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée le 26 juillet 2017 au ministre des armées qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 20 mars 2018 au ministre des armées, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
- la réclamation préalable indemnitaire du 4 octobre 2013 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- l'arrêté du 28 février 1991, pris en application de l'article D. 461 25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SELARL Teissonnière et Associés, représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., employé en tant qu'ouvrier d'Etat en qualité d'agent spécialisé, de chaudronnier, de conducteur d'engins et de manutention puis de véhicules au sein de l'ancienne direction du commissariat de la marine de Toulon puis de la base de défense de Toulon à compter du 20 décembre 1982, relève appel du jugement de rejet de sa demande en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des conséquences de son exposition à l'amiante ;
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative :
" Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
Sur la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat :
3. Considérant que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. C... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et une baisse d'espérance de vie ; qu'ainsi, eu égard aux effets de l'exposition d'une personne aux poussières d'amiante, il appartenait à l'Etat de prendre, en sa qualité d'employeur des ouvriers de la DCN jusqu'au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l'Etat, est devenue DCNS, société de droit privé, les dispositions appropriées pour éviter que ses employés ne risquent d'inhaler des poussières d'amiante et garantir l'application effective de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que les quelques mesures, d'ailleurs tardives, qui ont été prises en ce sens, concernant notamment la mise en place, le 15 novembre 1979, de protections individuelles et collectives et la conduite à partir de cette date d'une réflexion sur la possibilité de remplacer l'amiante par d'autres produits, n'ont été que très partiellement mises en oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C... a bénéficié de ces dispositifs ; qu'il a ainsi été exposé à des conditions de travail dangereuses pour son état de santé ; que, par suite, l'État a fait preuve d'une carence fautive de nature à engager sa responsabilité en sa qualité d'employeur jusqu'à la date précitée ;
Sur le préjudice d'anxiété :
5. Considérant que la décision d'ouverture du droit d'un agent au bénéfice du double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral en relation directe avec la carence fautive de l'État ; qu'en revanche, en l'absence de bénéfice d'un tel dispositif, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il appartient à l'intéressé d'exposer précisément les circonstances d'exposition aux poussières d'amiante compte tenu de ses fonctions et de ses affectations ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque cas, de l'ampleur de l'exposition personnelle de l'agent aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
6. Considérant que M. C... estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive de son employeur ;
7. Considérant qu'il résulte des éléments produits pour la première fois en appel que ces services lui ont ouvert le droit de bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dès le 15 septembre 2011 à raison d'une période de bonification de 9 ans 7 mois 25 jours auquel il a accédé à compter du 1er septembre 2017 par décision de l'administration du 11 juillet 2017 ; qu'il produit différentes attestations individuelles circonstanciées de collègues qui indiquent qu'il travaillait régulièrement dans des ateliers amiantés sans protection ; que le ministre n'a pas produit d'observation en défense en dépit d'une mise en demeure ; que dès lors, au regard de sa profession et de ces conditions d'exposition potentielle à l'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 13 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
Sur les troubles dans les conditions d'existence :
8. Considérant que s'agissant des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque, M. C... se borne à produire des attestations de proches qui mentionnent son état anxieux ; qu'ainsi, dès lors que l'intéressé a déjà été indemnisé au titre d'un préjudice d'anxiété, ses conclusions tendant à son indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence allégués, qui ne résultent pas de l'instruction en dépit d'un acquiescement aux faits du défendeur, ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de condamner l'Etat à lui allouer une somme au titre de son préjudice d'anxiété ; qu'il convient de porter cette somme à 13 000 euros tous intérêts confondus ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 juin 2017 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C..., tous intérêts confondus à la date du présent arrêt, la somme de 13 000 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
N° 17MA03265 2