Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2015 et le 26 mai 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser les traitements afférents au grade de conseiller principal d'éducation pour la période courant du 14 novembre 2007 au 28 novembre 2007, cette somme devant porter intérêts à compter du 28 juillet 2010 ;
2°) de condamner l'État, en réparation du préjudice issu de sa radiation prématurée des cadres, au paiement de la somme de 135 622 euros, cette somme devant porter intérêts à compter du 28 juillet 2010, soit une somme totale de 173 497 euros au jour d'enregistrement de la requête ;
3°) d'enjoindre à l'État de procéder au paiement de cette somme dans le délai de
deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire aux précédentes conclusions ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant été réintégré en novembre 2007, il a exercé ses fonctions en qualité de conseiller principal d'éducation ; il ne peut pour cette période percevoir, comme l'a jugé à tort le tribunal, la rémunération d'un instructeur, ce grade correspondant à un corps qui a disparu, mais doit percevoir celle d'un conseiller principal d'éducation ; il aurait en tout état de cause acquis ce grade si l'administration n'avait pas fait régulièrement obstacle aux décisions de justice qui impliquaient sa réintégration ;
- il en est de même pour le préjudice afférent aux périodes courant du 1er mars 2004 au 13 novembre 2007 et du 29 novembre 2007 au 6 mai 2008, qui doit être calculé sur la base du traitement d'un conseiller principal d'éducation.
Une mise en demeure a été adressée au ministre chargé de l'éducation nationale le 5 janvier 2017 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 4 mai 2017.
Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. B....
Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 11 mai 2017.
1. Considérant que M. B..., a été admis à sa demande, par arrêté du 20 mars 2002, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 septembre 2002, alors qu'il avait atteint le dernier échelon du corps en voie d'extinction des instructeurs régi par le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967 ; que, toutefois, l'intéressé ayant dès le 24 juin 2002 sollicité le report de son admission à la retraite, cette demande a été implicitement rejetée par le recteur de l'académie de Nice ; que, par jugement du 13 juillet 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et enjoint à l'administration de statuer sur cette demande ; que le recteur a alors réintégré M. B... dans ses effectifs du 14 novembre 2007 au 21 décembre 2007, sur un emploi de conseiller principal d'éducation puis, par décisions du 28 novembre 2007, a retiré cette affectation et fixé la date d'admission à la retraite de l'intéressé au 1er mars 2004 ; que cette dernière décision a été également annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mai 2010 ; que, par suite, le recteur a finalement admis le requérant à faire valoir son admission à la retraite à compter du 7 mai 2008 et lui a versé une somme représentative des traitements pour la période du 1er octobre 2002 au 28 février 2004 dont l'intéressé était privé à la suite de sa radiation des cadres, mais a toutefois refusé, par la décision en litige du 15 mars 2012, de lui verser, en l'absence de service fait, une rémunération pour la période courant du 1er mars 2004 au 6 mai 2008 ; que pour le calcul des sommes dues, l'administration a versé à l'intéressé une indemnité sur la base du dernier échelon du dernier grade du corps des instructeurs et a refusé de l'intégrer dans le corps des conseillers principaux d'éducation ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de M. B... tendant, d'une part, à ce qu'il perçoive les traitements relatifs à la période pendant laquelle il a effectivement été réintégré et a accompli un service, soit du 14 novembre 2007 au 28 novembre 2007, et d'autre part, à ce qu'il soit indemnisé de la perte des traitements bruts, de l'indemnité de résidence et du supplément familial, pour la période pendant laquelle il a été illégalement radié des cadres, soit du 1er mars 2004 au 13 novembre 2007 et du 29 novembre 2007 au 6 mai 2008, date non contestée de son admission définitive à la retraite ; que, toutefois, le tribunal, pour le calcul de ces sommes, a pris en compte l'indice correspondant au 10ème échelon du corps des instructeurs, soit l'indice 463 et dit que ces sommes porteront intérêts à compter 1er septembre 2011, date de réception de la demande indemnitaire préalable adressée par l'intéressé à l'administration le 30 août 2011 ; que M. B... demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas calculé les sommes dues sur la base d'un indice du grade de conseiller principal d'éducation et qu'il a calculé les intérêts afférents à ces sommes à compter du 1er septembre 2011 au lieu du 28 juillet 2010 ;
Sur le calcul des traitements et indemnités dus à M. B... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1967 relatif au statut particulier du corps des instructeurs : " Le corps des instructeurs créé par le décret n° 63-868 du 20 août 1963 est un corps d'extinction régi par les dispositions du présent décret. Ce corps est classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 " ;
4. Considérant en premier lieu qu'à la date de sa première radiation des cadres pour admission à la retraite, soit le 2 septembre 2002, M. B... était titulaire du dernier grade du corps des instructeurs, régi par le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967, modifié en dernier lieu par le décret n° 96-486 du 29 mai 1996 ; que ni ces textes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ou principe général du droit n'imposaient à l'administration de reclasser les fonctionnaires de ce corps d'extinction dans un autre corps ; qu'il en résulte, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, que l'administration n'aurait pu rémunérer l'intéressé que sur la base du dernier indice effectivement détenu par l'intéressé ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il est vrai que M. B..., radié illégalement des cadres de l'administration dès septembre 2002, pouvait bénéficier d'un report de la limite d'âge jusqu'au 6 mai 2008 ; qu'il n'a pu être rempli de ses droits sur ce point qu'à la suite de deux décisions de justice à la suite desquelles il n'a effectivement été réintégré dans les services que durant une courte période au cours du mois de novembre 2007 ; que, toutefois, il ne résulte pas pour autant de l'instruction que l'intéressé aurait perdu une chance sérieuse d'intégrer, à une date quelconque durant la période d'éviction en cause, le corps des conseillers principaux d'éducation ; qu'il n'aurait pu, par suite, bénéficier d'une indemnité calculée sur la base d'un indice de rémunération d'un grade de ce corps au titre de cette période ; que, sur ce point, la circonstance que M. B... ait effectué durant une courte période, un service actif en remplacement d'un conseiller principal d'éducation est sans influence sur sa situation statutaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour le calcul des traitements et indemnités dus à M. B..., tant pour la période durant laquelle il a effectivement servi que pour celle pendant laquelle il a été prématurément et illégalement radié des cadres, l'administration ne pouvait légalement prendre en compte que le dernier indice effectivement détenu par ce fonctionnaire, soit en l'espèce l'indice 463, alors même que l'intéressé aurait provisoirement occupé un emploi d'un grade supérieur, et ne peut davantage être tenue responsable d'une perte de chance sérieuse de percevoir la rémunération afférente à ce grade ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait, sur ces deux points, une inexacte estimation des sommes qui lui sont dues ;
Sur le point de départ de la période au cours de laquelle les sommes doivent porter intérêts :
7. Considérant que le jugement du 28 mai 2008 s'est borné à annuler la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Nice avait fixé la date d'admission à la retraite de l'intéressé au 1er mars 2004, au motif que l'administration n'avait pas vérifié si l'intéressé remplissait effectivement les conditions pour être admis au 7 mai 2008 et n'a formulé aucune mesure d'injonction ; que, par une décision du 9 novembre 2011 l'administration a finalement pris acte de ce que l'intéressé pouvait bénéficier d'un départ à la retraite le 7 mai 2008 mais a refusé, par la décision en litige du 15 mars 2012, pour absence de service fait, de lui verser une rémunération pour la période courant du 1er mars 2004 au 6 mai 2008, tout en refusant de l'intégrer dans le corps des conseillers principaux d'éducation dans le cadre d'une reconstitution de sa carrière ; qu'ainsi, M. B... a, par une demande préalable du 30 août 2011, demandé la réparation des préjudices dont il a obtenu partiellement satisfaction par le jugement attaqué, confirmé sur ce point par le présent arrêt ; que, partant, la créance de l'intéressé vis-à-vis de l'administration n'est pas née, contrairement à ce qu'il soutient, à compter du caractère définitif du jugement du 28 mai 2008 précité mais dès l'enregistrement de sa demande préalable tendant à obtenir les indemnités réclamées dans la présente instance ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le 1er septembre 2011 pour point de départ des intérêts des sommes à verser ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
N° 15MA01572 2