Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M.C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour en litige est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie familiale et privée et par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure de produire a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 6 décembre 2016 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Une ordonnance de clôture d'instruction a été émise le 12 avril 2017 pour le 28 avril 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, a sollicité, le 16 octobre 2014 son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que l'intéressé interjette appel du jugement ayant rejeté sa demande ;
2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet s'est prononcé sur les compétences professionnelles de l'intéressé, le caractère habituel et la durée de son séjour en France ainsi que l'intensité de sa vie familiale et privée sur le territoire ; qu'ainsi, le préfet, quel que soit le bien-fondé de son analyse au regard des dispositions précitées, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
4. Considérant que l'admission exceptionnelle au séjour par le travail est possible sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de motifs humanitaires, lorsqu'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
5. Considérant qu'il appartient alors à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, notamment au regard du marché du travail et de la rareté des candidats aptes à exercer certains métiers, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
6. Considérant que, ainsi que l'ont dit les premiers juges, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. C..., célibataire et sans charge de famille, la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment en qualité de manoeuvre, alors même qu'il justifierait dans cet emploi d'une ancienneté de deux ans, ne suffit pas à justifier de motifs exceptionnels de nature à faire admettre l'intéressé au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
7. Considérant que si M. C...doit être regardé comme justifiant de sa résidence en France depuis l'année 2007 dès lors que le préfet, mis en demeure, est réputé avoir acquiescé aux faits, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé disposerait d'une insertion professionnelle en France dans les métiers du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet étranger ne pourrait poursuivre sa vie familiale et privée dans son pays d'origine qu'il a quitté au plus tôt à l'âge de vingt-six ans et dans lequel il n'est pas établi, ni même allégué qu'il ne disposerait pas d'attaches familiales ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas porté à la vie familiale et privée de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- MmeB..., première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 15MA04457