Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, Mme C..., représentée par la SELARL Teissonniere et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2016 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi et 15 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante est suffisante pour déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne fait pas obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'État employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'État ;
- il a subi un préjudice d'anxiété.
La requête a été communiquée le 6 septembre 2016 au ministre de la défense qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SELARL Teissonniere et Associés, représentant Mme C....
Une note en délibéré présentée par MeA..., pour MmeC..., a été enregistrée le 12 mai 2017.
1. Considérant que Mme C..., a été employée en qualité d'aide cuisinière au sein de la Marine Nationale du 4 octobre 1993 à 2000 ; que, par un courrier du 28 août 2013, elle a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice d'anxiété et de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, Mme C... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que Mme C... interjette appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de Mme C..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'État qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que l'intéressé n'apportait aucune précision de nature à établir la réalité de ses préjudices ;
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que Mme C... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont elle demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'État dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, que la carence de l'État, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ;
5. Considérant qu'en l'espèce, Mme C... soutient, sans être contredite, que l'État n'a pris aucune disposition particulière en matière d'hygiène et de sécurité se rapportant à l'amiante dans les établissements de la SNPE ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'État en sa qualité d'employeur est, en l'espèce, engagée envers elle ;
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
6. Considérant que les travailleurs des établissements ayant été exposés à l'amiante ont bénéficié d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d'activité ; qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a d'abord été créée par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 au bénéfice des salariés travaillant ou ayant travaillé dans certains établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qu'ils soient atteints ou non d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ; qu'il ressort des travaux parlementaires de cette loi que l'intention du législateur était d'autoriser une cessation d'activité précoce pour tenir compte du fait statistiquement établi que ces personnes, compte-tenu de l'activité de l'établissement et de la période concernée, courent le risque d'une espérance moyenne de vie plus courte que les autres salariés ; que ce dispositif a été étendu par la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 au bénéfice notamment des salariés ou anciens salariés des entreprises de construction navale et de réparation navale, ayant exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ; que le décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État a instauré une allocation analogue dans ses principes, dite allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au bénéfice de certains ouvriers d'État, qu'ils soient atteints ou non d'une pathologie liée à l'amiante, exerçant ou ayant exercé certaines professions dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales à des périodes déterminées au cours desquelles il est établi qu'étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en permettant à ces ouvriers d'État de cesser leur activité de manière précoce dès lors qu'ils remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d'activité limitativement définies par voie d'arrêté, le pouvoir réglementaire a entendu tenir compte du risque élevé de baisse d'espérance de vie de ces personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante ;
7. Considérant, par conséquent, que dès lors qu'un ouvrier d'État ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante ; que la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et que cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice d'anxiété ;
8. Considérant qu'il est constant que Mme C..., si elle a exercé son activité professionnelle dans un établissement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, n'en est pas elle-même bénéficiaire ; que cette seule circonstance n'est cependant pas en elle-même de nature à exclure l'existence d'un préjudice d'anxiété ; qu'il revient dans cette hypothèse à l'intéressée de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice certain ;
9. Considérant que Mme C... a travaillé au sous-sol du cercle naval de Toulon, où elle soutient avoir été exposée aux poussières d'amiante pendant sept ans ; qu'il résulte des témoignages de ses anciens collègues que les locaux recelaient de l'amiante ; qu'il ne ressort cependant d'aucune pièce versée au dossier que le poste de travail de Mme C... l'exposait à l'inhalation d'amiante ; que, dans ces conditions, en se bornant à produire ces témoignages rédigés en termes généraux, ainsi que les témoignages peu circonstanciés de sa soeur et de son fils qui mentionnent son état d'angoisse sans décrire ses conditions de travail avec précision, l'intéressée ne peut être regardée comme établissant la réalité de son préjudice ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
10. Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de Mme C... qu'elle ne fait pas l'objet du dispositif de suivi médical post-professionnel destiné aux travailleurs de l'amiante ; qu'elle ne fait état d'aucun autre élément susceptible d'établir l'existence de troubles dans ses conditions d'existence, hormis deux comptes rendus d'examens radiologiques pulmonaires qui n'établissent pas de façon suffisamment sérieuse qu'elle a dû subir des examens médicaux à une fréquence telle qu'elle aurait généré de tels troubles ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Schaegis, première conseillère,
- .M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
N° 16MA02589 2