Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, le ministre de la défense a demandé à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation sur l'appréciation du préjudice ;
- diverses mesures de protection des agents ont été mises en place dont l'utilité a été reconnue par le Conseil d'État ;
- l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne pouvait servir de base à une présomption de préjudice d'anxiété ;
- les attestations de son épouse et de son frère ne sont pas de nature à établir l'existence du préjudice d'anxiété qu'il allègue subir ;
- l'appréciation du préjudice à la somme de 14 000 euros est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 28 décembre 2016 et une production de pièces enregistrée le 25 avril 2017, M. B..., représenté par MeD..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à ses troubles dans les conditions d'existence ;
3°) à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;
4°) à ce que le montant de l'indemnisation des préjudices soit majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
5°) à la mise à la charge de l'État de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;
- il a subi des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2017, le ministre de la défense a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant MeD..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., ouvrier d'État au sein de la Direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 28 novembre 1966 au 2 novembre 2000, a été employé en qualité de mécanicien de maintenance ; que, par un courrier du 23 septembre 2013, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice d'anxiété et de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que le ministre de la défense a interjeté appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné l'État à verser à M. B... une indemnité de 14 000 euros majorée des intérêts à compter du 4 octobre 2013 ; qu'enfin, le ministre de la défense s'est désisté de sa requête ;
Sur l'appel de l'État :
2. Considérant que le désistement susvisé du ministre de la défense est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. B... :
3. Considérant que le désistement de l'État n'a pas été accepté par M. B... ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident formé par M. B... avant ce désistement ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. B... verse au dossier son dossier de médecine du travail qui mentionne des examens complémentaires réalisés au cours de sa période d'activité, il ne produit que deux comptes rendus de scanners réalisés en 2007 et 2011 pour la période courant depuis son admission à la retraite ; que ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il est actuellement astreint à un suivi médical à une fréquence telle que cela engendrerait des troubles dans ses conditions d'existence ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a écarté ses conclusions relatives à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de la défense.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Schaegis, première conseillère,
- .M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
N° 16MA02658 2