1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision du 7 mars 2014 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer l'a radié des cadres à compter de la notification de ce courrier, ensemble l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique de deuxième classe à compter du 18 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titularisation à la fin de son stage est en réalité une sanction déguisée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2016, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions à fin d'annulation du jugement de première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés dans la requête sont infondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Sanary-Sur-Mer.
1. Considérant que M. A...a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire de deuxième classe par arrêté du maire de Sanary-sur-Mer du 1er janvier 2013 ; que, le stage de M. A...a été prolongé par arrêté du 1er janvier 2014 pour une durée globale de 20 jours à compter de cette date ; qu'après avoir informé M.A..., par courrier du 7 mars 2014, de son intention de refuser sa titularisation et de le radier des cadres à compter de la date de notification de ce courrier, le maire de Sanary-sur-Mer a, par un arrêté du 11 mars 2014, mis fin au stage de l'intéressé à compter du 18 mars suivant et l'a radié des effectifs à cette date ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sanary-sur-Mer :
2. Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ;
3. Considérant que, par arrêté du 1er janvier 2014, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a dû prolonger de vingt jours la période de stage de l'intéressé dès lors que ce dernier avait totalisé, durant sa période initiale de stage probatoire d'un an, 56 jours de congés de maladie ordinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de fin de stage établi le 17 janvier 2014, que l'administration s'est fondée, pour refuser de titulariser l'intéressé dans le cadre d'emplois en cause, sur une attitude inadaptée de ce dernier vis-à-vis de sa hiérarchie et sur une manière de servir insuffisante ; qu'en effet, il ressort des pièces que l'intéressé n'a pas participé à la formation obligatoire d'intégration organisée entre le 23 septembre et le 1er octobre 2013, alors même qu'il avait reçu un ordre de mission lui enjoignant de s'y rendre ; que les justifications de l'intéressé à cet égard ne sont corroborées par aucune pièce du dossier et ne présentent aucun caractère probant ; que, dès le mois d'octobre 2013, l'intéressé a manifesté ostensiblement son désaccord en ce qui concerne l'absence d'octroi par l'autorité communale de la prime de fin d'année, menaçant sa hiérarchie d'obtenir en représailles, des congés de maladie ; que si l'intéressé fait valoir qu'en réalité, la commune lui fait grief d'avoir avoué, dès le mois de juin 2013, son intention d'être recruté sur un poste d'élagueur par une autre commune du département, cette allégation n'est cependant pas de nature à contredire sérieusement l'appréciation retenue par l'administration sur la manière de servir de l'intéressé, qui s'est peu à peu dégradée à partir du dernier trimestre de l'année 2013 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Sanary-sur-Mer, en refusant de titulariser M. A...dans le cadre d'emplois des agents techniques, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...dirigées sur leur fondement contre la commune de Sanary-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cette commune tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2017.
Le rapporteur,
signé
M. COUTELLe président,
signé
S. GONZALESLe greffier,
signé
C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 16MA00300