Par un arrêt n° 13MA02462 du 30 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., d'une part, annulé ce jugement ainsi que la décision 48 SI du ministre portant invalidation du permis de conduire de cette dernière, d'autre part, enjoint au ministre de restituer sur le capital de points du permis de conduire de Mme A..., dans le délai d'un mois, le point perdu du fait de l'infraction commise le 10 août 2009 et de restituer le capital de points attachés audit permis tel qu'il devrait être en faisant application des règles relatives au crédit de points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 22 et 23 juillet 2011 en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises et, enfin, mis à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance en rejetant le surplus des conclusions.
Par une décision n° 384062 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, annulé l'arrêt susmentionné, en tant qu'il annule la décision du 24 juin 2011 du ministre de l'intérieur, enjoint à ce dernier de procéder à une reconstitution de points et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de la cassation prononcée.
Procédure après renvoi de l'affaire devant la Cour :
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1201386 du 17 avril 2013 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête enregistrée le 24 mai 2012 est irrecevable dès lors que la décision 48 SI attaquée a été régulièrement notifiée à Mme A... le 24 juin 2011 ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme A... sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère irrecevable des conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme A... devant la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Massé-Degois.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral que, par une décision du 24 juin 2011 référencée 48 SI adressée par pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 0404 6708 470, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de la validité du permis de conduire de Mme A... pour solde de point nul ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une requête enregistrée le 24 mai 2012, d'annuler la " notification 48 SI du 24 juin 201 selon bordereau n° LP 2C 040 467 0847 0 " ; que le tribunal administratif de Toulon, par un jugement n° 1201386 en date du 17 avril 2013, a rejeté sa demande ; que, par un arrêt n° 13MA02462 en date du 30 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par Mme A..., a annulé le jugement du tribunal et la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2011 portant invalidation du permis de conduire après avoir accueilli l'exception tirée de l'illégalité de la décision de retrait d'un point du capital de points consécutive à une infraction commise le 10 août 2009 et a ordonné qu'il soit procédé à une reconstitution du capital de points du permis de l'intéressée ; que le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme A... a été rejeté par la Cour de céans ; que seul le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation en faisant valoir l'erreur de droit commise par la Cour en accueillant l'exception tirée de l'illégalité du retrait de point consécutif à l'infraction du
10 août 2009 ; que, par une décision en date du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il annule la décision du 24 juin 2011 du ministre de l'intérieur, enjoint à ce dernier de procéder à une reconstitution de points et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral et de l'attestation de la trésorerie du paiement automatisé de Rennes établie le 3 décembre 2012, que Mme A... a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du
10 août 2009 relevée à 9 heures 37 à Ollioules par le biais d'un radar automatique fixe ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 août 2009 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire est affecté d'un nombre de points réduit de plein droit quand il est établi, dans les conditions précisées au même article, que son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : " Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité " ; que cependant l'article L. 223-6 du code de la route prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au conducteur auquel une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée de récupérer des points en accomplissant, postérieurement à cette notification, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
5. Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de céans n° 13MA02462, devenu définitif sur ce point, que la notification le 24 juin 2011 à Mme A... de la décision référencée 48 SI du 24 juin 2011 a été irrégulièrement effectué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... a reçu de l'administration notification de la décision ministérielle référencée n° 48 SI du 24 juin 2011 avant le dernier jour du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 22 et 23 juillet 2011 ; que, par suite, faute d'avoir reçu notification de ladite décision ministérielle du 24 juin 2011 avant le dernier jour de son stage de sensibilisation effectué en juillet 2011, Mme A... est en droit de bénéficier d'un crédit de quatre points ; qu'eu égard à l'ajout de quatre points intervenus à la suite de ce stage de sensibilisation à la sécurité routière, le capital de points du permis de conduire de Mme A... n'était pas nul à la date de l'invalidation de son permis de conduire ; que, dès lors, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 24 juin 2011 en tant qu'elle ne prend pas en compte les règles relatives au crédit de points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 juillet 2011 ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le capital de points attachés au permis de conduire de Mme A... tel qu'il devrait être en faisant application des règles relatives au crédit de points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 22 et 23 juillet 2011 et en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon n'a pas annulé la décision " 48 SI " du 24 juin 2011 en tant qu'elle ne prend pas en compte les règles relatives au crédit de points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 22 et 23 juillet 2011 et n'a pas enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire tel qu'il devrait être en faisant application des règles relatives au crédit de points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressée ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1201386 du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2013 rejetant la demande de Mme A... et la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du
24 juin 2011 portant invalidation du permis de conduire de Mme A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le capital de points attachés au permis de conduire de Mme A... tel qu'il devrait être en faisant application des règles relatives au crédit de points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 22 et 23 juillet 2011 et en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 janvier février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 15MA03384 5