Résumé de la décision
La décision annulée est celle de la cour administrative d'appel de Marseille, datée du 23 décembre 2013, concernant la délibération de la commune d'Alet-les-Bains approuvant une convention de délégation du service d'eau potable, incluant le versement d'une subvention au délégataire. Les associations requérantes, "Avenir d'Alet" et "Collectif aletois gestion publique de l'eau", ont contesté la légalité de cette délibération sur la base des dispositions de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, arguant que la subvention ne correspondait à aucune sujétion de service public. Le Conseil d'État a conclu que la cour n'avait pas suffisamment motivé sa décision et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. En conséquence, la somme demandée par les associations pour les frais de justice a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : Le Conseil d'État a souligné que la cour administrative d'appel n'avait pas répondu à un moyen important soulevé par les requérants, soit l'absence de lien entre le montant de la subvention et une sujétion de service public. Il a statué que cela justifiait l'annulation de l'arrêt, affirmant que "la cour administrative d'appel, qui n'a pas répondu au moyen opérant invoqué devant elle, a insuffisamment motivé son arrêt."
2. InApplication de l’article L. 2224-2 : La décision prend en compte les finesses des conditions sous lesquelles une commune peut financer des dépenses liées à la gestion d'un service public d'eau. Le Conseil d'État a affirmé que cette subvention était en violation des dispositions légales encadrant ces financements, stipulant qu'une délibération motivée était nécessaire pour la prise en charge.
Interprétations et citations légales
1. Interdictions et exceptions selon l'article L. 2224-2 : L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales énonce les conditions dans lesquelles une commune peut prendre en charge des dépenses de services publics. En particulier, il précise que "Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics" sauf dans certains cas très encadrés tels que les investissements nécessaires ou les exigences de service public justifiées.
2. Responsabilité des parties dans le cadre de L. 761-1 : Concernant les frais de justice, le Conseil d'État a précisé que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante." Cela établit que les frais de justice doivent être à la charge de la partie perdante, ce qui n'était pas le cas ici pour les associations requérantes.
Ainsi, la décision du Conseil d'État illustre les limites imposées aux communes dans leurs financements de services publics et la nécessité d'une motivation rigoureuse des décisions budgétaires.