Résumé de la décision
La société Olympique de Marseille a contesté un arrêté la concernant relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les droits d'entrée perçus pour des événements sportifs. Elle a sollicité l'annulation de cet arrêté, demandé que son appel soit accueilli, voire un sursis à statuer dans l'attente d’une procédure engagée par la Commission européenne. La cour a rejeté ces demandes, confirmant que la société ne pouvait revendiquer une exonération de TVA au motif qu'elle était soumise aux régulations en application des législations fiscales françaises et européennes.
Arguments pertinents
1. Exonération de la TVA : La cour a rappelé que selon l'article 261 E du Code général des impôts, les droits d'entrée pour des manifestations sportives sont exonérés de TVA parce qu'ils sont soumis à l'impôt sur les spectacles. Le législateur a maintenu l’exonération existante dans le cadre d’une transposition de directive européenne, notamment par référence au fonctionnement établi depuis 1978. La cour a donc affirmé qu’il n’y avait pas eu d’erreur de droit en ce sens.
> Citation pertinente : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » (Code général des impôts - Article 261 E).
2. Interprétation de la directive européenne : Sur la question des directives européennes, la cour a noté que la directive 2006/112/CE permettait aux états membres de maintenir des exonérations existantes mais interdisait l'introduction de nouvelles exonérations ou l'extension des existantes après 1978.
> Citation pertinente : « Les Etats membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque Etat membre concerné à cette même date » (Directive 2006/112/CE - Article 371).
3. Procédure de la Commission européenne : La cour a également observé que la procédure d'infraction engagée par la Commission européenne avait été clôturée, rendant ainsi sans objet la demande de sursis à statuer.
> Citation pertinente : « la Commission européenne a clôturé, le 26 février 2015, la procédure d'infraction n° 2012/4194 ».
Interprétations et citations légales
L’interprétation des textes applicables met en exergue deux axes principaux :
1. Le champ d’application de l'exonération : L'article 261 E du Code général des impôts établit clairement que les droits d'entrée aux manifestations sportives, soumis à l'impôt sur les spectacles, restent exonérés de TVA, et ceci indépendamment des modifications apportées par les lois ultérieures sur l'impôt sur les spectacles. La cour a confirmé que les exonérations antérieures à 1978 demeurent valables, renforçant l'idée qu’une stabilité juridique est maintenue.
> Législation : Code général des impôts - Article 261 E, législation antérieure citée relative à l’assujettissement aux impôts sur les spectacles.
2. Limites des exonérations : La directive européenne définit clairement que la portée des exonérations de la TVA ne peut pas être étendue après un certain seuil temporel (1er janvier 1978), ce qui protège l'intégrité des régimes d'imposition en vigueur dans les États membres.
> Législation : Directive 2006/112/CE - Article 371.
Ces éléments démontrent que la cour a agi conformément au droit établi tant français qu’européen, rejetant les demandes de la société Olympique de Marseille sur des bases juridiques solides.