Résumé de la décision
La décision concerne l'annulation d'un arrêt rendu le 23 décembre 2013 par la cour administrative d'appel de Marseille, à la suite d'un pourvoi introduit par les associations "Avenir d'Alet" et "Collectif aletois gestion publique de l'eau". Ces associations contestaient la validité d'une délibération du conseil municipal de la commune d'Alet-les-Bains, approuvant une convention de délégation du service d'assainissement, qui incluait le versement d'une subvention au délégataire. Le Conseil d'État a jugé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision, notamment en ne répondant pas à l'argument selon lequel la subvention ne correspondait à aucune sujétion de service public. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille pour réexamen.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a fondé sa décision sur plusieurs arguments juridiques :
1. Insuffisante motivation de l'arrêt : La cour administrative d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le montant de la subvention versée ne correspondait à aucune sujétion de service public, ce qui a conduit à une insuffisance de motivation du jugement. Le Conseil d'État a affirmé : « la cour [...] a insuffisamment motivé son arrêt ».
2. Application de l'article L. 2224-2 du CGCT : Cet article interdit aux communes de financer des dépenses liées à certains services publics sans justification préalable. Dans le cas présent, les associations soutenaient que la délibération du conseil municipal méconnaissait ces dispositions. Le Conseil d'État a rappelé que « cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ».
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur l'interprétation de l'article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui établit des limites et des conditions strictes concernant la prise en charge des dépenses par les communes :
- CGCT - Article L. 2224-2 : Cet article stipule que « il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 », sauf dans des cas justifiés. Cela souligne l'importance d'une délibération motivée pour toute prise en charge budgétaire.
L'article précise que les dépenses prises en charge ne peuvent pas représenter une simple compensation d'un déficit de fonctionnement des services, ce qui est un point crucial pour déterminer la légalité d'une subvention. En l'espèce, le Conseil d'État a noté que les associations ont soulevé un argument pertinent concernant l'absence de lien entre le montant de la subvention et les sujétions de service public, ce qui va à l'encontre des dispositions réglementaires établies.
En conclusion, la décision met en lumière l'obligation pour les collectivités territoriales de respecter scrupuleusement les stipulations du CGCT, notamment en matière de financement des services publics, et souligne l'importance d'une motivation adéquate dans les décisions de justice.