Procédure devant la Cour :
Par une requête du 25 octobre 2016, M. B... représenté par la SELARL Teissonnière et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la circonstance qu'il ne bénéficie pas du double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle ne fait pas obstacle à ce qu'il soit reconnue comme victime d'un préjudice ;
- la carence fautive de l'État employeur est établie ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Un mémoire, présenté pour M. B..., a été enregistré le 15 juin 2017.
Vu :
- la réclamation préalable du 6 juin 2013 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., de la SELARL Teissonnière et Associés, représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., a été employé à la direction des constructions navales (DCN) de Toulon de 1972 au 9 juillet 1989 en qualité de technicien préparateur du travail logistique ; que par un courrier du 6 juin 2013, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la carence fautive de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'État qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a relevé que l'intéressé qui n'avait développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante, qui ne bénéficiait ni d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, ni du suivi post professionnel, n'apportait aucun élément susceptible de justifier de la réalité de son exposition, pas même le relevé de carrière du plan amiante susceptible de fournir des éléments sur ses conditions et l'ampleur de son exposition aux poussières d'amiante;
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. B... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'État dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, que la carence de l'État, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité jusqu'au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l'État, est devenue DCNS, société de droit privé ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ; que pour tenter de démontrer, en l'espèce, l'absence de carence de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante, le ministre se fonde sur une note-circulaire adressée à la DCN de Brest du 18 octobre 1976 définissant les mesures de protection individuelle et collective, sur une note du 14 août 1979 faisant le point sur l'utilisation de l'amiante dans l'ensemble des DCN ainsi que sur une note du 8 avril 1980 relative à l'abandon des produits à base d'amiante ; que, toutefois, ces pièces qui ne sont pas propres aux établissements dans lesquels a travaillé M. B..., ne suffisent pas à établir que l'État a mis en oeuvre, au sein de la DCN de Toulon, les mesures de protection imposées par le décret du 17 août 1977 ni celles renforcées du décret du 7 février 1996 ; que s'il se fonde sur l'attestation d'exposition à l'amiante produite par le requérant mentionnant la mise à disposition de protection individuelle pour des travaux bien définis et l'isolation des opérations susceptibles d'entraîner des poussières d'amiante, celle-ci ne démontre pas que M. B... a pu effectivement en bénéficier dans les conditions propres à garantir sa sécurité ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'État en sa qualité d'employeur est engagée envers M. B... ;
5. Considérant, d'autre part, que la décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice de ce double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'État ; qu'en revanche, en l'absence de bénéfice d'un tel dispositif, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il appartient à l'intéressé d'exposer précisément les circonstances d'exposition aux poussières d'amiante compte tenu de ses fonctions et de ses affectations successives ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que M. B..., qui ne justifie pas bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, estime toutefois que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle ; qu'il soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive de son employeur ;
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... produit des attestations dont celles de proches faisant état de son anxiété due à la disparition de camarades qui ont exercé des tâches dans les établissements dans lesquels il exerçait lui-même : que compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé et des carences constatées dans la prévention des risques des agents exposés à des telles tâches, alors que le ministre, qui n'a pas produit en première instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressé, ne conteste pas davantage en appel la réalité du préjudice subi par l'intéressé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'anxiété en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5 500 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... ne démontre pas que son exposition à l'amiante et la crainte de développer une affection grave liée à cette exposition provoqueraient des perturbations au quotidien susceptibles d'être regardées comme des troubles dans les conditions d'existence et justifiant l'indemnisation d'un préjudice distinct du préjudice d'anxiété tel qu'indemnisé au point précédent ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 août 2016 est annulé.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B... la somme de 5 500 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'État versera à M. B... la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 16MA03946 2