Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet du Gard portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise pas la note en délibéré produite le 26 février 2015 ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est uniquement fondé sur la circonstance qu'il a fait usage de faux papiers pour rejeter sa demande ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- la décision méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en ce que le préfet n'a pas motivé la fixation à un mois seulement du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf.
1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la note en délibéré produite par M. A...le 26 février 2015 est visée dans le jugement attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette note en délibéré n'est pas visée manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant que l'arrêté attaqué énonce, au regard de la réglementation en vigueur, les considérations de fait et de droit sur lesquels il repose ; que le préfet n'avait notamment à expliciter sa décision ni au regard de l'application de la circulaire du Premier ministre du 28 novembre 2011, qui est dépourvue de valeur réglementaire, ni au regard de l'exercice de son pouvoir général de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision et du jugement attaqués que ni le préfet du Gard, ni le tribunal administratif de Nîmes ne se sont fondés exclusivement sur la fraude commise par M. A...en procédant à une usurpation d'identité ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard, puis le tribunal administratif de Nîmes, n'ont pas procédé à un examen particulier des pièces du dossier ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que M.A..., ressortissant moldave, soutient être entré en France en 2003, à l'âge de vingt ans, sous couvert de faux papiers d'identité et s'y être maintenu depuis lors ; qu'il se prévaut de la naissance de son fils en France le 29 novembre 2012 et de son concubinage avec la mère de son fils, ressortissante roumaine ; qu'il produit de nombreuses pièces attestant du soutien d'une famille française l'ayant hébergé pendant plusieurs années ; qu'il établit également avoir travaillé de 2010 à 2012 en tant que maçon et peintre ; que, toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France avant 2008 ; qu'en outre, les passeports de sa compagne et de son fils font état de leur domiciliation en Moldavie, pays d'origine de M.A... ; que la Roumanie, pays d'origine de sa compagne, n'étant pas signataire des accords de Schengen, cette dernière ne justifie pas de la régularité de son séjour ; que l'intéressé n'établit pas plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin ses contrats de travail à durée déterminée pendant près de deux ans, ainsi que les attestations de ses amis ne suffisent pas à établir l'intensité de ses liens en France ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les articles L. 313-11 7° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ;
8. Considérant que la compagne et l'enfant de M. A...sont tous deux domiciliés en Moldavie sur leur papier d'identité ; que sa compagne de nationalité roumaine ne justifie pas être en situation régulière en France ; qu'il n'est pas soutenu et qu'il n'est, en tout état de cause, aucunement établi que la vie commune ne pourrait se prolonger soit en Moldavie, pays dont M. A...a la nationalité et où son épouse, à l'occasion de démarches administratives a déclaré qu'elle vivait, soit en Roumanie, pays dont son épouse a la nationalité ; que, par conséquent, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale reste unie ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 3 précité ;
9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle de dix ans précité ou les conditions prévues à l'article L. 313-11 ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir la présence habituelle de M. A...pour les années 2004 à 2007 ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'il en résulte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Considérant, d'une part, que M. A...reprend en appel son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en ce que le préfet n'a pas justifié sa décision de ne lui accorder qu'un délai d'un mois pour satisfaire à cette obligation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit sur ce point par les premiers juges ;
11. Considérant, d'autre part, que compte tenu des circonstances du séjour de M. A... énoncées au point 5 et 6, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté en raison des motifs de fait et de droit énoncés au point 8 ;
12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
13. Considérant que le certificat médical produit par M. A...pour la première fois en appel, provenant d'un médecin hospitalier et se bornant à indiquer que l'intéressé est atteint d'une maladie chronique du foie qui ne peut pas être soignée en Moldavie, n'est pas suffisamment circonstancié pour établir que le défaut de prise en charge de cette maladie pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article L. 511-4 précité ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2017.
2
N° 15MA02005