Procédure devant la Cour :
       Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 ;
       2°) d'annuler en tous ses éléments l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de Vaucluse ;
       3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 
       4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
       Il soutient que :
       - il justifie de sa présence en France depuis plus de 10 ans ;
       - le préfet était dès lors tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
       - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 de ce même code et la circulaire du 28 novembre 2012.
       Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
       Il soutient que la requête n'est pas fondée. 
       Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2016. 
       M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2014.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; 
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       A été entendu au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. Renouf.
       1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse prise le 20 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
       2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; 
       3. Considérant que, si M. B...soutient résider habituellement en France depuis 1999, les justificatifs produits ne permettent pas de tenir pour établie ladite résidence habituelle de fin 2004 à début 2006 ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour de sept ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la durée de son séjour en France imposait au préfet de Vaucluse de saisir, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour ;
       4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familia"l est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
       5. Considérant que, contrairement à ce que M. B...soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'intéressé auprès de ses parents âgés serait nécessaire à ces derniers ; qu'il est constant que l'intéressé, célibataire et sans enfant, âgé de 44 ans à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent notamment plusieurs membres de sa fratrie ; que si M. B...se prévaut de sa bonne insertion et de ce qu'il détient une promesse d'embauche, eu égard à l'ensemble des éléments de sa situation à la date de la décision attaquée, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
       6. Considérant, enfin, que, d'une part, M. B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation qu'elle mentionne constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; que, d'autre part, aucun des éléments relatifs à la situation de M. B...telle qu'exposée ci-dessus ne peut être regardé comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 131-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; 
       7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de première instance ; que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
D E C I D E
Article 1er :	La requête de M. B...est rejetée.
Article 2	:	Les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à l'application de l'article 
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
Article 3	:	Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. 
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
         Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
         - M. Gonzales, président,
         - M. Renouf, président assesseur,
         - Mme Pena, premier conseiller.
         Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14MA01318		2