Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce que le tribunal a retenu, le préfet de l'Hérault a refusé de statuer sur la demande d'autorisation de travail ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la demande ;
- l'ensemble des éléments de sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle n'est pas fondée.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue de l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault prise le 17 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. C...a épousé le 27 janvier 2012 une compatriote ; que de leur union est né dès le 24 janvier 2013 un premier enfant ; que si l'épouse de M. C...a la même nationalité que lui, il est constant qu'elle est entrée jeune en France avec ses frères et soeurs et y séjourne ainsi que ses parents en situation régulière depuis plusieurs années ; qu'ainsi, eu égard à la situation de son épouse, il ne peut être légalement opposé à M. C...la possiblilité de poursuivre sa vie conjugale dans leur pays d'origine ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors même que le séjour habituel de M. C...en France ne peut être retenu avant janvier 2012 et que des membres de sa famille continuent de résider au Maroc, le préfet de l'Hérault, en prenant la décision du 17 septembre 2013 attaquée refusant à l'intéressé l'admission au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision de refus est, par suite, illégale et doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet de l'Hérault délivre à M.C..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros qu'il demande ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens à verser à MeA..., la perception de ce versement valant renonciation à percevoir une somme au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...au ministre de l'intérieur et à MeA....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14MA04376 5