1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du
10 juillet 1991, à verser à Me C...qui renonce au bénéfice de la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas référence à la circulaire du 18 novembre 2012 ni à ses lignes directrices pour apprécier les possibilités de régularisation de sa situation ;
- la décision est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entre dans les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, est entré en France sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et a sollicité, le 23 juin 2014, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour ; que par une décision du 16 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...a alors exercé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nice ; que par un jugement du
16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B... ; que M. B...a fait appel de ce jugement devant la Cour ;
2. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : "Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
4. Considérant que si M. B...prétend être entré en France le 1er mai 2009 depuis l'Italie, d'une part, le billet de train pour le trajet Florence-Nice qu'il produit n'est pas nominatif, d'autre part il n'allègue pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen permettant d'établir la date effective de son entrée sur le territoire ; qu'en outre, les pièces produites telles qu'une facture de Bouygues Telecom et des reçus de transfert d'argent vers l'étranger ne suffisent pas à établir une présence habituelle en France depuis 2009 ; qu'il est célibataire sans enfant ; qu'il n'allègue ni ne démontre être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et vers lequel il envoie régulièrement de l'argent à l'une de ses soeurs ; que la circonstance que son père bénéficie d'une carte de résident français depuis 1974 et que ce dernier, malade, aurait besoin de la présence de son fils n'étant étayée par aucun élément, ne suffit pas à établir que M. B... a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire français,
M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que ces mêmes circonstances ne permettent pas davantage de regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que l'intéressé se prévaut de motifs exceptionnels au regard de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre établie par la SARL Jbali Adel le 2 janvier 2013 et de la situation de son père malade vivant seul sur le territoire français ; que, d'une part, le bénéfice d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ; que, d'autre part, le requérant n'apporte aucun élément à la Cour permettant d'apprécier la gravité de la situation de son père et la nécessité d'une présence au quotidien ; qu'en outre M. B...ne soutient ni ne démontre qu'il serait le seul de la fratrie, composée de quatre enfants, à être en mesure d'offrir ce soutien ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que les conclusions à fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14MA05203
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