Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2016, M. C... représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, s'agissant de la décision portant refus de séjour, que :
- si le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que celles posées par l'article L. 313-13 du même code, il a cependant considéré qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par ce code avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; il eût fallu toutefois que le préfet le mette à même de produire tous les éléments utiles à l'examen de sa demande de titre de séjour ; il aurait ainsi pu produire deux demandes d'autorisation de travail ;
- le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par celle de la Cour nationale du droit d'asile et a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 742-7 du code précité.
Il soutient également, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- la décision est également entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code précité qui imposait au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sur les autres fondements d'admission au séjour et au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il ajoute, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- le préfet s'est uniquement fondé sur les décisions de rejet de sa demande d'asile ; il s'est estimé lié par ces décisions, a ainsi commis une erreur de droit et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dans son pays d'origine ; il encourt pourtant de réels risques pour sa vie en cas de retour ; les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 2 décembre 2014, M. C... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 28 août 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 mars 2013 et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée, le 23 octobre 2013, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée, le 3 avril 2014, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault a refusé, le 23 avril 2014, de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 20 octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier, dont M. C... relève appel ;
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
2. Considérant que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer une carte de résident, ni celles de l'accord franco-algérien pour se voir attribuer un certificat de résidence ; que si le préfet indique également, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, et doit, par suite, être réputé avoir examiné si l'intéressé était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit, le préfet n'en était pas pour autant tenu de l'inviter à compléter sa demande de titre de séjour après rejet, le 3 avril 2014, de sa demande d'asile ; que si M. C..., fait valoir qu'il aurait souhaité produire d'autres éléments, et notamment des demandes d'autorisation de travail, à l'appui de sa demande de titre de séjour, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de le faire, sans que l'absence de demande complémentaire de la part du préfet de l'Hérault ne révèle un défaut d'examen particulier de la demande de titre de séjour ; que M. C..., ne peut, dès lors, soutenir que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par les décisions prises sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que pour les motifs exposés précédemment au point 2, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'un défaut d'examen réel et complet de la situation du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
5. Considérant que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison des menaces de mort dont il a fait l'objet de la part de terroristes sans apporter toutefois d'éléments nouveaux de nature à établir ses allégations ; qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 15MA00074 2