Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015 sous le n° 15MA01304, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Gard du 5 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté du préfet du Gard est entaché d'un vice de procédure ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence en France et au fait que sa présence est indispensable à sa fille de nationalité française, affaiblie par un cancer, pour élever ses trois petits enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante thaïlandaise, a sollicité le 6 août 2014 auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 5 novembre 2014, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer ce titre et lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B...a alors exercé un recours en annulation contre l'arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes, lequel l'a rejeté par un jugement du 26 février 2015 ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant que Mme B...prétend être entrée en France en 2003 mais se borne à produire les pages de son passeport où figurent uniquement la preuve de sa sortie du territoire thaïlandais et non son entrée en France ; que, pour établir sa présence depuis 2003, l'intéressée produit une attestation de domiciliation administrative qui ne constitue qu'une boîte postale et non une garantie de résidence en France ; que, pour l'année 2004, elle se borne à produire une nouvelle attestation de domiciliation administrative ainsi que la notification d'une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat ; que, pour l'année 2005, la seule pièce produite constitue la notification d'une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat ; que ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour établir une résidence en France au cours de ces années ; que, par suite, Mme B...n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée elle aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Gard n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
4. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas à l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
5. Considérant que Mme B...soutient que la décision attaquée a été prise en violation desdites dispositions ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que la requérante n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées ; qu'au surplus Mme B...n'apporte aucun élément relatif à l'état de santé de sa fille qui justifierait que sa présence à ses côtés soit indispensable alors qu'il ressort d'une enquête administrative diligentée par la gendarmerie que cette dernière ne vit plus chez sa fille et ne lui a pas fait part du lieu où elle se trouvait ; que son mari et deux de ses enfants résident toujours dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins cinquante ans ; que, eu égard à ces circonstances, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le préfet n'avait pas méconnu l'article L. 313-11 7° ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
7. Considérant que Mme B...soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 précité ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, l'intéressée n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'au vu des pièces qu'elle produit, sa présence n'est établie qu'à compter de 2012, date à laquelle elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, soit seulement deux ans avant la décision attaquée ; qu'ainsi, Mme B...ne peut se prévaloir de sa durée de présence en France pour caractériser un motif exceptionnel ; que, comme il a été dit au point 5, Mme B... n'établit pas que sa présence serait indispensable à sa fille française malade, dont elle ne précise pas plus l'état de santé ; que, dès lors, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à Mme B...un titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ; que la demande de Mme B...devant la Cour doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que, par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de MmeB... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 15MA01304