Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeB..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena.
1. Considérant que M.C..., ressortissant capverdien né en 1974 et entré en France le 12 novembre 2001, a été mis en possession d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 6 décembre 2006 ; que le 20 mai 2011, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre ; qu'il relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
3. Considérant que M. C...ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, par les pièces versées au dossier, la régularité et la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et n'est pas non plus en mesure de démontrer par quelque document que ce soit, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant français né à Nice en 2005, depuis la séparation d'avec sa mère dans le courant de l'année 2010 ni que cette dernière y ferait obstacle en raison d'une séparation conflictuelle ; que s'il se prévaut par ailleurs de son état de santé, ni le certificat médical rédigé par un gastroentérologue du centre hospitalier universitaire de Nice le 18 octobre 2014, ni les comptes-rendus d'examen endoscopique et biologique réalisés au mois de juillet de cette même année ne sont de nature à établir que celui-ci nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme il l'allègue, ni qu'il ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions susmentionnées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, compte tenu des éléments indiqués au point 3 mais également de ce que, ne faisant valoir que la seule présence en France de son frère chez qui il est hébergé, il n'établit en aucune manière être dépourvu de toute attache familiale au Cap Vert, son pays d'origine où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, par suite, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6.
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle M. C... justifie régulièrement travailler depuis l'année 2005 n'est pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant qu'il n'est pas établi que la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant serait intervenue en méconnaissance de l'intérieur supérieur du fils de M. C... au sens desdites stipulations, puisque, ainsi qu'il a été dit, ce dernier ne prouve en aucune manière avoir gardé des liens avec cet enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées au titre des frais irrépétibles ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 15MA014465