Par un arrêt n° 15MA00679 du 4 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme H... P... contre ce jugement.
Par une décision n° 405580 du 8 mars 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 octobre 2016 et a renvoyé l'affaire à celle-ci.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2018, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H... P... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H... P... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2018, Mme H... P..., représentée par Me M..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme totale de 100 818,15 euros en réparation des préjudices résultant de l'abstention fautive de cette commune de la placer dans une position statutaire régulière, avec intérêts à compter du 29 janvier 2013 et capitalisation ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyprien de procéder à la liquidation des sommes demandées dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et à la reconstitution des droits à pension auprès de la CNRACL ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Saint-Cyprien a commis une illégalité fautive en s'abstenant de la placer au-delà d'une durée raisonnable dans une position statutaire légale à compter du 1er mars 2011 en dépit de ses demandes répétées ;
- ni l'ordonnance du 24 septembre 2010 rendue par le juge d'instruction, qui lui permettait de rencontrer à nouveau tant le personnel communal travaillant au service de l'urbanisme que le directeur général des services par intérim, ni l'intérêt du service ne s'opposaient à sa réintégration ;
- le préjudice financier subi au cours de la période du 1er mars 2011 au 20 mai 2014 s'élève à la somme de 90 818,15 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis justifient une indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour chacun de ces postes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me M..., représentant Mme H... P....
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... P..., attachée territoriale de la commune de Saint-Cyprien affectée au service de l'urbanisme, a été mise en examen le 25 février 2009 pour recel de corruption passive aggravée, blanchiment, entrave à la manifestation de la vérité et recel de faux. Par une ordonnance du même jour, elle a été placée par les vice-présidents chargés de l'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan sous contrôle judiciaire l'astreignant notamment à l'obligation de s'abstenir de rencontrer, de recevoir ou d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les élus de la commune de Saint-Cyprien et le personnel communal travaillant au service de l'urbanisme ainsi qu'avec M. E..., M. A..., M. C..., M. I..., M. D..., Mme L..., M. O..., Mme I..., M. F..., Mme G..., Mme J..., M. N..., MM. Q... père et fils et Mme B.... Par arrêtés du 6 mars 2009 et du 16 juin 2009, le maire de Saint-Cyprien l'a suspendue de ses fonctions avec perception de l'intégralité de son traitement indiciaire et du supplément familial de traitement. Par un arrêté du 18 décembre 2009, le maire a cependant abrogé son arrêté du 16 juin 2009 à compter du 1er janvier 2010. Ultérieurement, par arrêtés du 11 octobre 2010 et du 26 janvier 2011, il a placé Mme H... P... en congé de longue maladie à compter du 21 décembre 2009 avant d'y mettre fin à compter du 1er mars 2011 par un arrêté du 24 février 2011. Par un arrêté du 21 mai 2014 intervenant après la mainlevée, résultant du prononcé de l'ordonnance de règlement du 4 mars 2014, du contrôle judiciaire auquel Mme H... P... était soumise, le maire de Saint-Cyprien a " prorogé " la suspension de fonction de l'intéressée avec retenue de 50% de sa rémunération. Enfin, le tribunal correctionnel de Perpignan ayant relaxé, par un jugement du 11 juin 2015, Mme H... P... des fins de la poursuite, celle-ci a été réintégrée dans les services de la commune de Saint-Cyprien à compter du 12 juin 2015.
2. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Néanmoins, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la suspension d'un fonctionnaire en cas de faute grave n'empêchent pas l'administration d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de l'interdiction d'exercer ses fonctions résultant d'une mesure de contrôle judiciaire.
3. Il résulte de l'instruction que, le 4 octobre 2010, le 28 février 2011, le 18 mars 2011 ainsi que le 30 mai 2012, Mme H... P... a demandé au maire de Saint-Cyprien de la réintégrer dans les effectifs du personnel communal. Le maire a refusé de faire droit à cette demande, notamment par une décision explicite du 19 octobre 2010 motivée par la circonstance que le contrôle judiciaire dont elle faisait l'objet lui faisait interdiction de rencontrer tant l'ensemble des élus de la commune de Saint-Cyprien que M. C..., directeur général des services par intérim de la commune de Saint-Cyprien et qu'aucun poste ne lui permettait de respecter cette interdiction.
4. En premier lieu, néanmoins, par une ordonnance du 24 septembre 2010, la vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan a allégé le contrôle judiciaire de Mme H... P..., à la demande de celle-ci, ainsi autorisée à rencontrer le personnel communal travaillant au service de l'urbanisme de la commune de Saint-Cyprien mais devant toujours s'abstenir de rencontrer ou d'entrer en contact avec M. E..., M. A..., M. D..., Mme L..., M. O..., Mme I..., M. F..., Mme G..., Mme J..., M. N..., MM. Q... père et fils et Mme B.... Dès lors, le contrôle judiciaire imposé à Mme H... P... ne lui interdisait plus, à compter du 24 septembre 2010, de rencontrer, de recevoir ou d'entrer en contact avec M. C..., directeur général des services par intérim de la commune de Saint-Cyprien.
5. En second lieu, l'ordonnance du 24 septembre 2010 prise par la vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan a, il est vrai, maintenu l'interdiction pour Mme H... P... de rencontrer l'ensemble des élus de la commune de Saint-Cyprien. Il résulte cependant des écritures produites devant la Cour par la commune que, au moment de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judicaire, la requérante n'exerçait pas de fonctions d'encadrement et assurait au sein du service urbanisme les missions de rédaction des délibérations, d'instruction et de suivi des autorisations de droit des sols et de suivi du plan d'urbanisme. En se bornant à invoquer l'importance moyenne de cette commune, la commune de Saint-Cyprien ne justifie pas en quoi Mme H... P... n'aurait pu continuer à exercer ses missions sans rencontrer les membres du conseil municipal, notamment ceux qui avaient reçu du maire une délégation de fonctions ou de signature, alors qu'elle ne démontre, ni même ne soutient, que le responsable du service de l'urbanisme, également mis en examen dans la même affaire, n'avait pas été remplacé et que, en tout état de cause, ainsi qu'il a été relevé au point précédent, l'intéressée avait été autorisée par l'ordonnance du 24 septembre 2010 à rencontrer le directeur général des services par intérim. En outre, des tâches différentes auraient pu lui être confiées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.
6. En dépit de ses demandes de réintégration, Mme H... P... est restée sans affectation du 1er mars 2011, date à laquelle a pris fin le congé de longue maladie dont elle avait bénéficié, au 20 mai 2014, date à laquelle elle a été à nouveau suspendue de ses fonctions. Elle n'a reçu aucune rémunération au cours de cette période qui a duré plus de trois ans. L'administration a dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour proposer une affectation à son agent. Il résulte des motifs énoncés aux points 4 et 5 que les modalités du contrôle judiciaire sous lequel Mme H... P... était placée ne sont pas de nature à justifier cette absence d'affectation. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Cyprien à son égard. Dans les circonstances de l'espèce, la période de responsabilité de l'administration doit être fixée du 1er mars 2011 au 20 mai 2014.
7. Si, en principe, un fonctionnaire n'a droit à sa rémunération qu'après service fait, cette règle ne peut être opposée à l'intéressée, à qui l'absence de service fait n'est pas imputable dans la période de responsabilité de l'administration définie au point 6. Il résulte de l'instruction que l'indice majoré détenu par Mme H... P... était égal à 496 de mars 2011 à juin 2012 puis a été porté à 545 après son passage du 8ème au 9ème échelon de son grade d'attachée territoriale à compter du 1er juillet 2012. En tenant compte du supplément familial de traitement et de la prime annuelle versée par le comité des oeuvres sociales (COS), qu'elle aurait perçus durant la période de responsabilité de l'administration, la perte de rémunération subie par la requérante doit être évaluée, selon le tableau qu'elle a produit et dont les mentions n'ont pas été contestées par la commune de Saint-Cyprien, à la somme de 90 818 euros. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué en défense que Mme H... P... aurait bénéficié d'autres sources de revenus au cours de cette période. Dans ces conditions, la perte de revenus subie au titre de cette même période s'élève à la somme de 90 818 euros au versement de laquelle la commune de Saint-Cyprien doit être condamnée.
8. La privation de son traitement durant plus de trois années est la cause pour Mme H... P... d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence. Il y a lieu de réparer ces préjudices en allouant à la requérante la somme globale de 5 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme H... P... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
10. Mme H... P... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 95 818 euros à compter du 14 mai 2013, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 avril 2018. À cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt qui condamne la commune de Saint-Cyprien à réparer le préjudice résultant de l'éviction illégale de Mme H... P... du 1er mars 2011 au 20 mai 2014 n'implique pas par lui-même pour la commune de Saint-Cyprien de procéder à la reconstitution des droits à pension de la requérante auprès de la CNRACL. Les conclusions tendant à ce que soit prononcée une mesure d'injonction en ce sens doivent être rejetées.
12. Dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu'il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte. Ainsi, les conclusions de Mme H... P... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Cyprien de procéder sous astreinte à la liquidation des sommes au paiement desquelles celle-ci a été condamnée ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H... P..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Cyprien demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme H... P... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Cyprien est condamnée à verser à Mme H... P... la somme de 95 818 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013. Les intérêts échus à la date du 17 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Saint-Cyprien versera à Mme H... P... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H... P... et les conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme R... P... et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.
N° 18MA01147 2