Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, Mme A..., représentée par la SELAFA Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 décembre 2013 fixant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2014 en tant que son nom n'y figure pas ainsi que la décision du ministre de l'intérieur de rejet de son recours gracieux du 20 janvier 2014 tendant à ce qu'elle soit inscrite au tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de la nommer au grade de brigadier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure est irrégulière dans la mesure où sa candidature n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire locale ;
la commission administrative paritaire nationale compétente n'a pas non plus été consultée en violation des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ;
l'arrêté du 31 décembre 2013 est entaché d'une erreur de droit au regard des 1-1 et 2 de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale car son nom n'y figure pas alors qu'elle a réussi l'examen professionnel en 2009 et bénéficie de vingt-cinq ans d'ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement sont irrecevables ;
les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
la loi n° 95-73 du 11 janvier 1995 ;
le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Jorda,
et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :/ 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;/ (...) 2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ; (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est (...) soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ". Il résulte de ces dispositions que l'inscription au tableau d'avancement ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus.
2. Mme A..., sous-brigadier de police alors affectée à la circonscription de sécurité publique de La-Seyne-sur-Mer depuis le 1er août 2013, qui a formé, le 20 janvier 2014, un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur afin de solliciter l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2014 au motif que son nom n'y figurait pas, soutient que la procédure y ayant conduit est viciée en l'absence de son inscription sur la liste des fonctionnaires à promouvoir examinée par la commission administrative paritaire locale ainsi que de saisine de la commission administrative paritaire nationale et, par ailleurs, que les décisions en cause sont entachées d'erreurs de droit au regard des modalités d'avancement au grade de brigadier. Ainsi, elle reprend en appel des moyens invoqués en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, de les écarter.
En tout état de cause, le moyen tiré d'un vice de procédure manque en fait en ses deux branches et, par ailleurs, celui tiré d'une erreur de droit n'est pas fondé en dépit de l'ancienneté dans le corps et le grade ainsi que de la réussite à un examen professionnel de l'agent dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que l'administration n'aurait pas privilégié le critère de la valeur professionnelle et que Mme A... n'établit ni même n'allègue la prise en considération d'autres critères ; au surplus, placée en disponibilité d'office à la suite de congés maladie, elle ne fait plus l'objet d'appréciation ou notation depuis l'année 2008. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
M. Gonzales, président,
M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
N° 17MA00955 2