Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, Mme A... B..., représentée par Me C... du cabinet Pyxis Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 31 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'erreurs de fait et de défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... B... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 3 janvier 2019 et présenté pour Mme A... B... n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 12 juillet 1997, a présenté le 9 janvier 2017 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2017, le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A... B... relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A... B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et de défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée en France en juin 2015, alors qu'elle était mineure, pour rejoindre son père qui y séjournait depuis janvier 2015 et avec qui elle avait précédemment vécu en Espagne de 2011 à janvier 2015 sous couvert de titres de séjour délivrés par les autorités espagnoles. A la date de l'arrêté en litige, Mme A... B... résidait avec son père, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention salarié, délivrée en septembre 2015, et poursuivait sa scolarité au sein d'un lycée professionnel en classe de seconde esthétique et coiffure. Toutefois, l'intéressée, âgée de 20 ans à la date de l'arrêté en litige, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 13 ans, y a séjourné de nouveau de janvier à juin 2015 pendant l'installation de son père en France, et y a conservé des attaches familiales en la personne notamment de sa mère et de ses grands parents. Ainsi, eu égard à la brièveté du séjour de Mme A... B... en France ainsi qu'à la possibilité pour l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans et où elle dispose encore d'attaches familiales fortes, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme A... B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A... B... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- M. Jorda, premier conseiller,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
N° 18MA00216 3