Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 18MA00352 enregistrée le 19 janvier 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2013 ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête N° 18MA00353 enregistrée le 19 janvier 2018, M. A... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1702942 en date du 5 octobre 2017.
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant comorien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal administratif de Marseille a, par jugement en date du 5 octobre 2017, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. M. C... demande l'annulation de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. M. C... établit qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2013 où il est entré à l'âge de 41 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il mène vie commune avec sa compagne de nationalité comorienne, en situation régulière, depuis le mois de juillet 2015 au plus tôt. De cette union est issu un enfant né en juin 2015 sur le territoire national. Toutefois, compte tenu de la brièveté du séjour et des conditions de séjour en France de M. C..., qui ne justifie d'aucun revenu issu d'une insertion professionnelle et qui a mené l'essentiel de son existence à la date de la décision attaquée dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à que ce couple de ressortissants étrangers, possédant la même nationalité, retourne dans son pays d'origine pour y poursuivre la vie familiale initiée en France, alors même que la concubine possèderait un titre de séjour en France. Ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu le droit au respect de la vie familiale et privée de M. C.... Il s'ensuit que tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il résulte également de ce qui vient d'être dit que la décision en litige, qui ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au pays d'origine et à la poursuite des liens familiaux dans ce pays, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du couple, né en 2015 sur le territoire national. En outre, M. C..., ne justifie pas d'un lien effectif et intense avec l'enfant de sa compagne. Il s'ensuit que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues par la décision en litige.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2... " ;
7. La brièveté du séjour et les attaches familiales de M. C..., qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière dans la société française, n'impliquent pas la régularisation de la situation l'intéressé sur le fondement des dispositions citées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son pouvoir d'appréciation de la situation particulière de M. C..., qui sera écarté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
9. Dès lors que par le présent arrêt, il est statué sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2017, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête N° 18MA00352 de M. C... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête N° 18MA00353.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- M. Jorda, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
N° 18MA00352, 18MA00353 2