Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision de refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie familiale et privée, à savoir les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B... par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour du 22 mai 2017 de Mme A...B..., en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cet arrêté. Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si Mme B... fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de
dix ans à la date de l'arrêté en litige, il y a lieu d'adopter le motif très précis du premier juge qui écarte une résidence habituelle pour la période comprise entre 2007 et 2010, les pièces produites en appel étant identiques à celles de première instance. La requérante ne démontre pas davantage établir sa résidence habituelle pour l'année 2011 en se bornant à produire deux documents datés de novembre 2011, à savoir un refus de séjour et une demande d'admission à l'aide médicale d'Etat. Ainsi, la requérante, qui n'établit pas qu'elle résidait habituellement en France depuis 2007 mais au plus tôt à compter de l'année 2012 et qui vit en concubinage à Nice avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident monégasque, ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale et privée se reconstitue dans son pays d'origine où elle est née en 1971 et où elle a passé l'essentiel de son existence. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu son droit au respect de sa vie familiale et privée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est constituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B..., qui ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit et qui ne justifie pas qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et alors même que l'intéressée a précédemment exercé une activité salariée sur le territoire et y dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de " femme de ménage ", ces circonstances ne sont pas de nature à ce que la situation de la requérante soit regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions citées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
9. Il résulte des motifs précédents qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B....
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme qu'il réclame en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à
MeC....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- M. Jorda, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
N° 18MA03368 2