Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2018, M. B... représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il justifie de plus de dix ans de présence en France à la date de la décision attaquée, l'administration s'étant au surplus fondée sur une date d'entrée en France erronée ;
- la décision d'interdiction de retour est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 26 septembre 2018 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure de produire par lettre du 11 décembre 2018, en application de l'article L. 612-3 du code de justice administrative.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B...par une décision du
20 juin 2018.
Vu A...autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A...parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant algérien, né le 30 octobre 1969, a sollicité, le 3 octobre 2016, son admission au séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par jugement du 15 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. B... demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2017.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, "A...dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent A...conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...).
3. M. B... se borne à soutenir qu'il réside habituellement en France. Au soutien de cette allégation, il s'en tient à relever des contradictions, quant à la date de son entrée en France, dans A...mentions apposées sur A...autorisations de séjour qui lui ont été délivrées. Si l'intéressé s'est vu délivrer des titres en qualité d'étranger malade pour la période du 5 décembre 2006 au 4 décembre 2008, ainsi qu'un récépissé en date du 7 janvier 2009, l'intéressé produit des documents ponctuels émanant notamment des services préfectoraux en 2009, 2010, 2014, 2015 et 2016, ainsi qu'une attestation d'hospitalisation de plusieurs mois au début de l'année 2014. Par suite, même en tenant compte de l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de justice administrative résultant de la mise en demeure adressée vainement au préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait résidé de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées du 1) de l'article 6 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. Compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...)/ Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans..(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
6. Compte tenu des conditions et de la durée établie du séjour de l'intéressé, lequel est célibataire et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prenant la décision d'interdiction du territoire à l'encontre de M. B... pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur A...conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt qui rejette A...conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite A...conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme qu'il réclame au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à MeD....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du janvier 8 janvier 2019, où siégeaient :
M. d'Izarn de Villefort, président,
M. Jorda, premier conseiller,
* M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
N° 18MA03879 2