Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014, M. B... représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., gardien de la paix, affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille, a fait l'objet d'un blâme par décision du 20 juin 2012 confirmée par décision ministérielle en date du 27 septembre 2012, rejetant son recours hiérarchique ; que l'intéressé relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire, ensemble celle du rejet de son recours hiérarchique ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. " ; que selon l'article 114-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de la fonction. ...Toute perte ou vol de documents ou de matériels, et plus particulièrement de documents ou de matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à la hiérarchie sans délai, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. (...) Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient essentiellement que, dès lors que deux propositions de sanction, datées du même jour, figuraient dans son dossier administratif, l'une proposant de lui infliger la sanction de l'avertissement, l'autre la sanction du blâme, il n'a pas été en mesure de préparer sa défense, n'ayant pas été utilement informé de la nature des faits et de la gravité des fautes qui lui étaient reprochés ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'alors que M. B... avait été mis à même de consulter son dossier administratif, il n'a pas souhaité y procéder ; qu'en outre, s'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'à la même date, deux propositions de sanctions ont été émises à l'encontre de l'intéressé, les faits qui ne sont pas contestés et qui lui étaient reprochés, y étaient exposés de façon rigoureusement identique ; que, par suite, M. B... a été en mesure de connaître les griefs en cause et d'apprécier la gravité des fautes commises ; que, dès lors, M. B... ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit à présenter sa défense du fait de l'existence de cette double proposition de sanction ;
4. Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient, d'une part, que l'agent qui l'accompagnait durant la nuit du 11 mars 2011, lors de la collision de leur véhicule avec un motocycliste, n'a fait l'objet que d'un avertissement, d'autre part, qu'une première proposition de ne lui infliger qu'un avertissement avait été émise, et que, dès lors, la décision par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône a prononcé un blâme est disproportionnée ; que, cependant, lors de la patrouille effectuée la nuit du sinistre, M. B... assurait les fonctions de chef de bord du véhicule de police qui sera endommagé ; qu'en cette qualité, il lui appartenait de solliciter du conducteur de la motocyclette, ses papiers de conduite et d'identité, de relever l'immatriculation de ladite motocyclette, et de le conduire au commissariat après avoir ainsi prévenu tout risque de fuite ; qu'il a, au contraire, laissé fuir le motocycliste, sans avoir pris connaissance de son identité ni même de l'immatriculation de son véhicule ; que, s'étant ainsi placé dans l'incapacité de l'identifier, M. B... a fait preuve d'une négligence qui constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée par rapport aux faits reprochés, en infligeant un blâme à l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
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N° 14MA04502