Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2013 et 6 mars 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 février 2013 ;
2°) de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de la somme totale de 189 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 1 200 euros et les frais de déplacement d'un montant de 198,79 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que, après avoir reconnu qu'il satisfaisait aux conditions posées par les articles 1 et 2 de la loi du 5 janvier 2010, le ministre de la défense a considéré que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie dont il est atteint peut être considéré comme négligeable ;
- la méthode utilisée par le CIVEN pour déterminer le caractère négligeable du risque prend en considération la dose de rayonnement reçue alors qu'au contraire, le législateur a entendu écarter ce critère et que les procédés techniques pour mesurer cette dose n'étaient pas fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de M.B....
Il soutient que les moyens de M. B...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 13 décembre 2016.
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et à la condamnation de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./ Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction également applicable au litige: " Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite et ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il a exercées effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;
4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de cette contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;
5. Considérant qu'il est constant que M.B..., appelé du contingent, a été affecté du 21 avril 1964 au 20 avril 1965 au Centre d'expérimentation des oasis (CEO), à proximité du centre d'In Ecker ; que ce site est au nombre des zones inscrites à l'annexe du décret du 11 juin 2010 ; que l'intéressé est atteint d'un cancer du colon, maladie qui figure au nombre des maladies radio-induites limitativement énumérées à l'annexe du décret cité ci-dessus du 11 juin 2010 pris pour l'application de cette loi ; qu'ainsi, M. B...entre dans le champ d'application des dispositions précitées et doit bénéficier de l'indemnisation qu'elles prévoient, sauf à ce que le ministre de la défense établisse que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie est négligeable ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la méthode retenue par le CIVEN pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires s'appuie sur une pluralité de critères, recommandés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et qui, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prennent en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou, en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence, fondée sur des données de surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance, ou en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables ; que ces critères, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 2 et 3, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont souffre l'intéressé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il résulte de l'instruction que les trois essais réalisés alors que M. B...était présent à In Ecker,, étaient souterrains, ont été contrôlés et se sont déroulés à 45 km du lieu où M. B...séjournait ; que si certains essais réalisés antérieurement n'ont pas été maîtrisés et ont laissé s'échapper des éléments radioactifs dans l'air, le plus grave de ces incidents s'est produit le 1er mai 1962, 25 mois avant l'arrivée de M. B...à In Ecker alors que le dernier incident, de moins grande ampleur, s'est produit 6 mois avant cette arrivée ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que l'alimentation et les boissons, eau potable incluse, provenaient exclusivement de métropole ; que l'eau puisée dans les nappes phréatiques profondes était contrôlée et n'était destinée qu'aux sanitaires ; qu'enfin, il est constant que M. B...s'est borné à occuper des fonctions de bibliothécaire pendant le séjour en cause ; qu'ainsi, les conditions concrètes d'exposition de M. B...aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires étaient telles que des mesures de surveillance de la contamination interne et externe de l'intéressé n'étaient pas nécessaires ;
8. Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le cancer du côlon dont M. B...est atteint est survenu 42 ans après sa présence à In Ecker ; qu'eu égard aux conditions concrètes d'exposition de M. B...aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires décrites ci-dessus, il résulte de l'instruction que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. B...était négligeable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre a, par la décision attaquée, rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. B...sur le fondement des dispositions précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de première instance et a, par suite, mis à sa charge les frais d'expertise et refusé d'indemniser M. B...pour les frais de déplacement qu'il a exposés dans le cadre de cette expertise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
2
N°13MA00837