Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de l'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission de statuer sur un moyen ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen des conséquences de sa décision au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 6 décembre 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant que M. A...a sollicité le 12 mai 2014 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté du 10 décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A...relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort du point 11 du jugement que les premiers juges ont considéré que l'intéressé " n'établissait pas qu'il serait directement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie " ; que, par suite, le moyen de M. A...tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que les premiers juges aient retenu à tort que l'intéressé ne produisait pas de promesse d'embauche ni de contrat de travail, alors que ces éléments n'étaient pas discutés par les parties, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui examine l'ensemble des éléments de fait dont se prévaut M. A...au regard de cet article, à savoir notamment ses compétences professionnelles, est suffisamment motivé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir relevé que M. A...ne justifiait pas d'une part, d'une résidence habituelle en France depuis 2009 et d'autre part, d'une compétence professionnelle suffisante, ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire, a nécessairement examiné si l'intéressé pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte
" vie privée et familiale " ou par la délivrance d'une carte de séjour salarié, sur le fondement des dispositions citées ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu ses obligations au regard des prescriptions citées ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'en tout état de cause, si M. A...se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 2009, qui doit être regardée comme établie, l'administration, mise en demeure, ayant acquiescé aux faits, l'intéressé ne justifie que d'une expérience professionnelle récente dans la profession de carreleur pour laquelle il a obtenu une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...justifierait d'une présence habituelle en France entre le mois de juin 2011 et la fin de l'année 2012, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en estimant que l'intéressé ne faisait valoir aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;
9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que M. A... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de cette stipulation, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- MmeC..., première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
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N° 15MA03153