Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, M. A..., représenté par la SELARL Teissonniere et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2015 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et de troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la carence fautive de l'État employeur est établie ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., de la SELARL Teissonniere et Associés, représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ouvrier d'État au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 1er décembre 1995 au 31 décembre 2001, a été employé en qualité d'adjoint à la gestion des moyens généraux ; que, par un courrier du 21 mai 2012, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la carence fautive de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. A... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que M. A... interjette appel de l'ordonnance du 7 mai 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. A..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'État qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que la période au cours de laquelle l'intéressé avait été exposé à ces substances était en l'espèce limitée et, qu'alors qu'il n'avait développé aucune pathologie imputable auxdites poussières, il n'apportait aucune précision quant aux conditions et à l'ampleur de son exposition ;
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. A... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'État dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, que la carence de l'État, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité jusqu'au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l'État, est devenue DCNS, société de droit privé ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ;
5. Considérant, d'autre part, que la décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice de ce double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'État ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que M. A... estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive de son employeur ;
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. A... a travaillé dans des ateliers relevant de la DCN pendant six ans ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, ne produit pas d'élément permettant d'apprécier ses conditions réelles d'exposition à l'amiante dans la structure des ateliers de la DCN de Toulon, malgré la mesure d'instruction diligentée par la Cour ; que, dans ces conditions, l'attestation de son épouse et le certificat de son médecin traitant relatant l'angoisse qu'il ressent à l'approche des examens procédant d'un suivi médical, ne sauraient être pris en considération ; que par suite, M. A... n'établit pas avoir subi un préjudice d'anxiété en lien avec la carence fautive de l'État à mettre en oeuvre un dispositif de protection contre l'amiante ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... verse au dossier un compte-rendu de radiographie pulmonaire réalisée en 2011 qui ne permet pas d'établir qu'il était astreint à un suivi médical à une fréquence telle que cela engendrerait des troubles dans ses conditions d'existence ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
N° 15MA02847 2