Par une ordonnance n° 380516 du 30 septembre 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Marseille le jugement de la requête de MmeC... ;
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2014, le 19 août 2014 et le 6 février 2015, Mme A...C..., représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2012 susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et a omis de statuer sur certains moyens ;
- le tribunal a retenu à tort l'autorité de la chose jugée précédemment ;
- son inaptitude à reprendre des fonctions d'agent hospitalier de service résultait de l'ensemble des pièces du dossier et non d'un seul certificat médical ;
- s'agissant de cette inaptitude, le tribunal devait en prendre les raisons en considération et a commis une erreur d'appréciation ;
- la demande de réintégration du 28 juin 2012 ne portait pas que sur des emplois de secrétaire médico-sociale et pouvait être satisfaite sans méconnaître le jugement du 9 décembre 2009 ;
- l'avis du comité médical n'interdisait pas au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier de prendre en considération l'ensemble des pièces du dossier pour constater l'inaptitude ;
- dès lors que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier n'a pas procédé au reclassement, prévu par l'article 71 de la loi du 9 juin 1986, qu'imposait cette inaptitude, la décision attaquée est entachée d'illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2015 et le 19 mai 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C...lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
- les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier l'a réintégrée à compter du 22 octobre 2012 dans les fonctions d'agent de service hospitalier qualifié, au sein de l'unité " Hépato-Gastro-Entéro " de l'Hôpital Saint-Eloi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le tribunal n'a pas repris chacun des éléments de fait dont Mme C... s'était prévalue, il a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par un jugement suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision du 16 octobre 2012 :
3. Considérant qu'il est constant que MmeC..., alors agent des services hospitaliers au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, a été admise à effectuer un stage à compter du 1er juillet 2007 en vue d'une titularisation dans le corps des adjoints administratifs ; que l'administration ayant jugé ce stage non probant a décidé le 28 août 2008 de la réintégrer dans son corps d'origine ; que si Mme C...a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier, il est constant que, par jugement du 9 décembre 2009, ledit tribunal a rejeté cette requête ; qu'ainsi, Mme C...est demeurée agent titulaire dans le corps des agents des services hospitaliers ;
4. Considérant que, dès sa réintégration dans ce corps en septembre 2008, Mme C... a été placée en arrêt de maladie puis en disponibilité d'office ; que le médecin qui suit Mme C...fait état de l'incidence très négative sur la santé de cette dernière, de la perspective d'un retour dans les fonctions d'agent des services hospitaliers qu'elle avait précédemment exercées ; que, cependant, si ce médecin soutient, notamment dans le certificat rédigé le 11 juillet 2012 et non le 7 juillet comme le tribunal l'a indiqué à tort par une erreur sans incidence sur son appréciation, que Mme C...ne peut reprendre de telles fonctions, cette appréciation est toutefois contredite par l'avis émis par le comité médical du 20 septembre 2012 selon lequel l'intéressée était apte à reprendre ces fonctions ; qu'ainsi, la réalité de l'inaptitude alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a pu légalement décider d'affecter Mme C... sur un emploi d'agent des services hospitaliers sans rechercher les causes de l'inaptitude alléguée et sans mettre en oeuvre la procédure de reclassement dont Mme C...se prévaut, laquelle ne s'appliquant qu'aux agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeC..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 14MA04135