3°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de la parcelle en litige en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la parcelle en litige est située au sein d'une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2019, la commune de Frontignan, représentée par la Selarl DL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable dès lors qu'il méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif n°1402117 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
- ce moyen est inopérant dès lors que le requérant ne soutient pas que la décision en litige méconnaît les dispositions pertinentes du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ;
- en tout état de cause, il est infondé ;
- le principe de la constructibilité limitée prévu par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant M. B... et Me C... représentant la commune de Frontignan.
Une note en délibéré présentée par la commune de Frontignan a été enregistrée le 20 septembre 2019.
Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 24 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé le 15 mai 2016 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, complétée par une lettre du 15 mai 2016 adressée au service de l'urbanisme de la commune, afin de savoir s'il pouvait réaliser des constructions individuelles sur un terrain d'une superficie de 2 433 m², cadastré section CL parcelle n° 487, sis chemin de la Bergerie sur le territoire de la commune de Frontignan. Par la décision en litige du 1er juillet 2016, le maire de la commune de Frontignan lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que ce terrain ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le certificat d'urbanisme. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien- fondé du jugement :
2. Pour déclarer l'opération de constructions projetée par M. B... non réalisable, le maire de la commune de Frontignan s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que ce terrain est situé en zone A agricole du plan local d'urbanisme de la commune, dans laquelle seules les extensions des constructions existantes à usage agricole peuvent être autorisées en application de l'article A2 du règlement de ce plan.
3. A l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme en litige, le requérant invoque un seul moyen tiré de ce que le classement de sa parcelle en zone agricole A du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et excipe de l'illégalité de ce classement. Contrairement à ce que soutient la commune, ce moyen est opérant dès lors et en tout état de cause que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 13MA05165 du 2 juillet 2015 n'a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2013 en tant qu'il prononce l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Frontignan du 7 juillet 2011 qu'en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 82, non concerné en l'espèce.
Sur l'exception de l'autorité de la chose jugée opposée par la commune :
4. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité de chose jugée dont est revêtu un jugement s'attache à son dispositif et aux points qu'il a tranchés implicitement ou explicitement et qui viennent au soutien de son dispositif.
5. Contrairement à ce que soutient la commune, le jugement définitif n° 1402117 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande d'annulation d'un premier certificat d'urbanisme délivré le 25 février 2014 à M. B... pour le même projet sur le même terrain n'est revêtu, s'agissant d'un jugement de rejet de sa demande, que de l'autorité relative de la chose jugée. Cette première demande tendait à l'annulation d'un certificat d'urbanisme "informatif" délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et était fondée, par la voie de l'exception, sur l'illégalité du classement de sa parcelle en zone NC du plan d'occupation des sols approuvé le 13 novembre 2001 et modifié. En l'absence d'identité de la chose demandée, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée s'opposerait à ce que M. B... puisse à nouveau, dans le présent litige, invoquer par voie d'exception l'illégalité du classement de sa parcelle en zone A du PLU de la commune approuvé le 7 juillet 2011 au soutien de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme "opérationnel" en litige délivré sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.
Sur la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision en litige : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". La parcelle en litige est classée en zone Ah du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 7 juillet 2011, applicable en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt. Le règlement de ce PLU indique que la zone A concerne une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, outre leur qualité paysagère, dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole et que, notamment, la zone A concerne les espaces de vignobles du muscat situés entre le massif de la Gardiole et la zone urbaine de Frontignan. Elle comprend quatre secteurs Ah de taille et de capacité limitées, qui peuvent notamment accueillir des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. L'article A2 prévoit notamment que dans la zone A, seules peuvent être admises les extensions des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole et que, dans les secteurs Ah, peuvent également être admises les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole.
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause, classé en zone NC dans l'ancien plan d'occupation des sols de la commune, d'une superficie de 2 500 m2 environ, est vierge de toute construction. La seule circonstance que ce terrain n'a jamais été cultivé et qu'il présente une végétation éparse n'établit pas qu'il ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Si cette parcelle jouxte à l'est un lotissement, elle est entourée sur son côté sud par deux parcelles restées à l'état naturel classées elles-aussi en zone en zone A du PLU. Ce terrain s'ouvre au nord et au nord-est sur la vaste plaine viticole classée en zone A et, à l'ouest, sur des terrains ni bâtis, ni cultivés classés en zone A. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU en litige prévoit notamment l'orientation de préserver les zones viticoles d'intérêt agronomique et/ou paysager. En outre, la règle dite de constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'est applicable selon ses dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que ce terrain serait situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ne peut être utilement invoqué par le requérant. La seule circonstance que cette parcelle est desservie par une voie publique, le chemin de la Bergerie, et qu'elle serait raccordée aux différents réseaux ne fait pas obstacle par elle-même à son classement en zone agricole. Eu égard au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de préservation des zones viticoles d'intérêt paysager et à la situation du terrain en bordure de ce vaste espace agricole, le classement de la parcelle en litige en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Frontignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Frontignan au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Frontignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Frontignan.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme D..., première conseillère,
-Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
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N° 18MA01731