Résumé de la décision
Les époux E... ont demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté du maire de Rosis, refusant de leur délivrer un permis de construire pour un chalet en bois. Le tribunal a confirmé que le projet était situé en zone non constructible et en discontinuité avec les zones urbanisées, ce qui justifiait le refus. La cour a également rejeté les conclusions des époux E... visant à enjoindre le préfet de leur délivrer le permis de construire.
Arguments pertinents
1. Discontinuité avec les zones urbanisées : Le maire a fondé son refus sur le fait que le projet était situé en discontinuité avec un village, un bourg ou un hameau, conformément à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. La cour a constaté que la parcelle en question était éloignée des constructions existantes, à 5 km du bourg et à 115 m du hameau le plus proche, ce qui ne permettait pas de considérer le projet comme en continuité avec une zone urbanisée.
2. Urbanisation dispersée : Le maire a également souligné que la construction favoriserait une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en vertu de l'article R. 111-14 1° du code de l'urbanisme. La cour a noté que les requérants n'avaient pas contesté ce motif, ce qui a renforcé la légitimité du refus.
3. Salubrité publique : Un autre motif de refus était le manque de précisions sur le traitement des eaux usées, en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Bien que ce motif n'ait pas été examiné par les premiers juges, la cour a indiqué qu'il aurait également justifié le refus.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 122-5 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que "l'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants". La cour a interprété cet article comme imposant une exigence de continuité géographique et fonctionnelle entre le projet et les constructions existantes, ce qui n'était pas le cas ici.
2. Article R. 111-14 1° du code de l'urbanisme : Cet article vise à prévenir l'urbanisation dispersée qui pourrait nuire à l'environnement. La cour a souligné que le projet, en raison de son emplacement, risquait de contribuer à une telle urbanisation, ce qui justifiait le refus du permis.
3. Article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Cet article impose des exigences en matière de salubrité publique, notamment concernant le traitement des eaux usées. La cour a noté que l'absence de précisions sur ce point constituait un motif suffisant pour le refus du permis.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation stricte des règles d'urbanisme, visant à protéger les espaces naturels et à garantir une urbanisation cohérente et respectueuse de l'environnement. Les époux E... n'ont pas réussi à démontrer que leur projet respectait ces exigences, ce qui a conduit au rejet de leur requête.