Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, la commune de Ganges, représentée par la SELARL DL avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par M. B... dirigée contre un acte superfétatoire, ne faisant pas grief et insusceptible de recours, était irrecevable ;
- l'autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers et ne pouvait porter atteinte aux droits de propriété de M. B... ;
- le motif retenu pour annuler les décisions n'a pas été invoqué par le requérant et à supposer qu'il ait été d'ordre public, en l'absence de méconnaissance du champ d'application de la loi, il est infondé, le maire étant en compétence liée pour prendre une décision superfétatoire de non-opposition à déclaration préalable de travaux ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par M. B... sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Ganges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Ganges ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme A... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Mouaquil, représentant la commune de Ganges.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 septembre 2014, le maire de Ganges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E... en vue de rehausser sa clôture constituée par un mur de pierres. Par décision du 2 avril 2015, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. B..., voisin du terrain d'assiette du projet en litige. Par jugement du 14 septembre 2017 dont relève appel la commune du Ganges, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire du 30 septembre 2014 et la décision du 2 avril 2015.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme à la date de la décision attaquée : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; (...) f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; (...). ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ". Il résulte de ces dispositions que ne sont soumises à déclaration préalable que les seules réalisations de clôture pour lesquelles les communes souhaitent instituer un tel régime soit dans un secteur particulier soit sur l'ensemble de leur territoire ou bien les réalisations de clôture situées dans des secteurs et périmètres protégés au titre du code de l'environnement et du code du patrimoine.
3. Il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E..., propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° 12 et 515, contigües au terrain appartenant à M. B... que le projet en litige vise à rehausser la clôture existante constituée par un mur de galets de rivières de deux niveaux différents dont l'un présente une hauteur de 1, 60 mètre, à une hauteur maximale de 2, 35 mètres, sur une longueur de 12 mètres. Cette clôture est implantée en limite séparative des fonds.
4. La commune de Ganges n'a pas soumis la réalisation des clôtures à déclaration.
5. Alors même que les travaux en litige portent sur une clôture existante, eu égard à la nature des travaux qui ont pour effet de surélever de près de 75 centimètres celle-ci, portant sa hauteur de 1, 60 mètres à 2, 35 mètres, sur une longueur de 12 mètres, ces travaux apportent à la clôture existante, une modification substantielle de nature à rendre nécessaire la déclaration prévue par l'art. R. 421-12 du code de l'urbanisme.
6. Dans ces circonstances, la commune du Ganges n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 30 septembre 2014 ne s'opposant pas aux travaux, objet de la déclaration constitue un acte superfétatoire ne faisant pas grief, insusceptible de recours et qu'ainsi, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2014 et de la décision du 2 avril 2015 :
7. Pour annuler l'arrêté contesté du 9 septembre 2014 et de la décision du 2 avril 2015 rejetant le recours gracieux formé par M. B..., les premiers juges ont, après avoir communiqué aux parties un moyen d'ordre public en ce sens, estimé que le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions combinées des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme, édicter cet arrêté.
8. Toutefois, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans la version applicable à la date de la décision attaquée : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; (...) f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code dans la version applicable : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ". Il résulte de ces dispositions que ne sont soumises à déclaration préalable que les seules réalisations de clôture pour lesquelles les communes souhaitent instituer un tel régime soit dans un secteur particulier soit sur l'ensemble de leur territoire ou bien les réalisations de clôture situées dans des secteurs et périmètres protégés au titre du code de l'environnement et du code du patrimoine.
9. L'autorité administrative qui ne s'oppose pas expressément à la déclaration préalable de travaux déposée pour des travaux qui ne sont pas soumis, en application des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme, à ce régime, n'entache pas, pour ce seul motif, d'illégalité sa décision. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler les décisions en cause.
10. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de Montpellier.
11. En premier lieu, il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. ".
12. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Dès lors que le déclarant fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une déclaration préalable de travaux, le maire est fondé à estimer qu'il avait qualité pour présenter cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux.
13. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable de travaux qui lui était soumis que Mme E... a fourni l'attestation prévue par l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme. Ainsi, le service instructeur a pu légalement considérer que la pétitionnaire avait qualité pour présenter la déclaration préalable de travaux. Ainsi, le moyen invoqué par M. B..., tiré de ce qu'il incombait aux services instructeur de réclamer la production de son autorisation en qualité de copropriétaire de la clôture, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisant, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition aux travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable de travaux que les travaux envisagés par Mme E... visent à rehausser la clôture constituée d'un mur en pierres, de deux niveaux dont 1, 60 m à une hauteur maximale de 2, 75 mètres sur une longueur de 12 mètres. Au vu des éléments ainsi soumis, le service instructeur a été mis à même d'apprécier les travaux envisagés. En outre, M. B... estime le plan de masse incomplet en l'absence d'indication du nord, du volume du mur et des arbres qui y sont adossés. Or, ces lacunes ou omissions n'ont pas été de nature à faire obstacle à l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, si M. B... soutient que le document graphique prévu à l'article R. 431-10 c) fait défaut, cette omission est palliée par les photographies annexées au dossier ayant permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel. Dès, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
16. En troisième lieu, les articles UA 11-5 et UB 11. 5 du PLU de la commune de Ganges disposent que " les murs de clôture seront implantés à l'alignement du domaine public. Ils seront de hauteur constante. Pour une restitution de murs anciens, la hauteur originelle sera restituée ou réglée selon celles des murs anciens existants ".
17. M. B... soutient que les travaux n'ont pas pour objet de niveler à la hauteur originelle mais rehausser le mur existant. D'une part, les articles UA 11-5 et UB 11. 5 du PLU régissent l'implantation des clôtures nouvelles et leur hauteur. D'autre part, les travaux en cause qui, comme il a été indiqué, ont pour objet d'harmoniser la hauteur sur l'ensemble de la longueur de la clôture existante, ne peuvent être regardés comme constituant la restitution d'un mur ancien au sens et pour l'application des dispositions des articles UA 11-5 et UB 11. 5 du PLU de la commune de Ganges. Dès lors, le moyen tiré de ce projet méconnaitrait ces dispositions ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, M. B... estime que le maire aurait dû procéder au retrait de l'arrêté du 30 septembre 2014 ayant été obtenu par fraude, la bénéficiaire n'ayant pas mentionné volontairement la mitoyenneté du mur. D'une part, l'illégalité alléguée de la décision ayant rejeté son recours gracieux est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. D'autre part, il ressort du dossier de déclaration préalable de travaux déposée que Mme E... n'a pas dissimulé que les travaux envisagés portaient sur une clôture séparative des fonds, présumée ainsi mitoyenne. Le défaut d'une telle précision, qui n'a pu induire en erreur le service instructeur, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. Enfin, l'autorisation en litige est délivrée sous réserve des droits des tiers. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à son recours gracieux, le maire a entaché sa décision du 2 avril 2015, d'illégalité.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ganges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire du 30 septembre 2014 et la décision du 2 avril 2015. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ganges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ganges et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : M. B... versera à la commune de Ganges une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ganges et M. C... B....
Copie pour information sera transmise à Mme D... E....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme Simon, présidente assesseure,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère,
- Mme Femenia, première conseillère.
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Lu en audience publique, le 4 février 2020.
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N° 17MA04353